Transmission vers neveux et nièces : n’oubliez pas les dons manuels
Par Jean-Francois Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu
Les personnes sans descendance sont les mal-aimées de la législation fiscale, les transmissions de patrimoine aux neveux et nièces étant taxées à 55 %. Or, la loi offre pourtant des opportunités qu’il serait dommage de ne pas utiliser.
On sait qu’en matière de sommes d’argent, elle prévoit un abattement de 31 865 € en cas de dons entre ascendant et descendant, à la double condition que le donateur ait moins de 80 ans, et le bénéficiaire plus de 18 ans. Mais ce régime de faveur est également ouvert aux oncles et tantes sans descendance au profit de leurs neveux et nièces.
Si on prend l’exemple d’une famille constituée de quatre enfants, trois d’entre eux ayant également quatre enfants, le dernier étant sans descendance, c’est ainsi près de 400 000 € (382 380 € pour être précis), qui pourront être transmis en franchise de droit par la personne sans descendance à ses neveux et nièces.
Mais l’effet positif de l’opération peut être encore amélioré si, plutôt que de consommer les capitaux donnés, les neveux et nièces les mobilisent pour acquérir, à titre onéreux, la nue-propriété d’actifs appartenant au donateur.
Par exemple, si celui-ci a 60 ans, une acquisition de la nue-propriété d’un actif immobilier d’une valeur de 765 000 € lui appartenant se fera (si on retient une évaluation fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété) pour un prix de 382 500 €, correspondant très précisément aux capitaux donnés. A l’extinction de l’usufruit, les neveux et nièces seront alors pleins propriétaires du bien en cause en franchise de droit.
Mais ils peuvent faire mieux encore : les capitaux donnés peuvent être apportés à une société civile, qui procèderait à l’acquisition de la nue-propriété d’un terrain à bâtir, dont le donateur acquerrait l’usufruit. En tant qu’usufruitier, le donateur ferait ensuite construire une maison sur le terrain, dont il profiterait sa vie durant, ou qu’il pourrait louer. A l’extinction de l’usufruit, la société civile recouvrerait la pleine propriétaire du terrain, et, par accession, de la maison construite sur le terrain.
L’administration fiscale a vu dans cette stratégie une libéralité indirecte qu’elle entendait taxer aux droits de donation, mais la Cour de cassation ne l’a pas suivie, estimant que si l’usufruitier avait profité pendant un nombre d’années conséquent du bien, l’intention libérale était seconde par rapport à l’intention de jouir du bien en cause.
Les oncles et tantes sans enfant peuvent donc mettre en place de leur vivant des stratégies évitant au fisc d’être le grand vainqueur de leur succession. A condition d’anticiper !
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