Le fisc précise les donations avec quasi-usufruit
Flash patrimonial du groupe Richelieu
Dans une actualité du 26 septembre dernier publiée au BoFip, l’administration fiscale a commenté une disposition de la loi de finances pour 2024 (article 774 bis du Code général des impôts), qui a limité l’intérêt de certains démembrements de propriété lorsqu’ils s’exercent sous la forme d’un quasi-usufruit. Explications et enjeux.
Contexte : la notion de quasi-usufruit
Lorsqu’un démembrement de propriété porte sur un bien tel qu’une somme d’argent, l’usufruitier peut en disposer comme s’il en était « plein propriétaire ». On parle alors d’un quasi-usufruit.
En contrepartie, les nus propriétaires restent titulaires d’une créance de restitution, qui était, avant la loi de finance pour 2024, déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.
Les nus propriétaires ne payaient ainsi, en principe, aucun droit de succession lorsqu’ils récupèrent cette créance, lors du décès de l’usufruitier.
La loi de finances pour 2024 a exclu la déductibilité de la créance de restitution, lorsque le quasi-usufruit a été créé suite à la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent, dont le donateur s’est réservé l’usufruit.
En revanche, selon la loi de finances, restent déductibles de l’actif successoral de l’usufruitier, les créances qui ont pour origine :
- le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ;
- un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien démembré, non contracté dans un objectif principalement fiscal.
Si la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent était assez rare, nous attendions les commentaires de l’administration fiscale, notamment pour savoir comment prouver qu’un quasi usufruit, constitué sur le prix de cession d’un bien démembré (immeuble, actions,…), n’avait pas été mis en place dans un but principalement fiscal.
Enjeux
Les commentaires de l’administration fiscale apportent des précisions importantes mais soulèvent également de nouvelles questions.
L’administration indique certains paramètres permettant d’écarter ou de caractériser le but principalement fiscal de la mise en place d’un quasi-usufruit :
- le temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré. Il pourrait donc être risqué de procéder à une donation-cession rapide de la nue-propriété d’actions par exemple ?
- les motivations patrimoniales liées à la cession du bien (besoins de revenus de l’usufruitier serait une bonne justification) ;
- le degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le produit de cession. L’intervention du nu-propriétaire constitue un élément positif.
L’instruction semble élargir le risque de non déductibilité de certaines créances.
En plus du quasi-usufruit mis en place sur le prix de cession d’un bien, elle cite en effet le quasi-usufruit « résultant de toute autre opération assimilable, par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent avec report sur le produit de la liquidation ».
L’administration vise par exemple le paiement ou le remboursement d’une créance, le rachat d’un contrat de capitalisation.
Le terme « produit de liquidation » semble être un ajout qui génère des questions. Est-ce qu’une distribution de dividendes prises sur le report à nouveau ou sur le résultat exceptionnel pourrait être également abusive par exemple ?
Eléments positifs : l’administration précise clairement que certaines créances restent déductibles lors de la succession de l’usufruitier. C’est notamment le cas d’un quasi-usufruit créé par une clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie ou bien encore de distribution de dividendes prises sur des réserves.
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