Dutreil : de nouvelles opportunités à saisir !
L’administration fiscale (BOFIP du 30 mai 2024) met à jour sa doctrine à la suite de la loi de finances pour 2024, et y intègre un arrêt déterminant de la Cour de cassation. Le point avec Fidroit, groupe Harvest.
Ce qu’il faut retenir
Le Bofip apporte certaines précisions concernant le dispositif Dutreil :
- Société (art. 787 B) :
* Une holding doit être considérée comme animatrice lorsque la valeur vénale de ses actifs affectés à son activité d'animation représente plus de la moitié de son actif total. Les actifs affectés à l’animation incluent les titres des filiales animées, mais aussi les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrés au sein du groupe, ainsi que la trésorerie affectée à l'activité du groupe ;
* L'engagement post-mortem peut être pris par une holding passive, quand bien même les héritiers ne sont pas associés des sociétés éligibles (filiale opérationnelle ou holding animatrice) ;
- Et entreprise individuelle (787 C) :
* Le donataire ou héritier n’a pas nécessairement à exercer à titre habituel et principal son activité au sein l’entreprise individuelle suite à la transmission ;
* L’exonération partielle s'applique à la transmission d'un fonds de commerce préalablement donné en location-gérance à l'un des héritiers, donataires ou légataires.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40
Avis Fidroit : La définition de la holding animatrice est désormais précise et relativement complète. Pour apprécier la condition de prépondérance, il faut écarter de « l’actif éligible » les biens non affectés à l’animation (par exemple des immeubles loués à des tiers) et la trésorerie excessive. Cette dernière notion est plus difficile à cerner, notamment en cas de vente d’une filiale sans remploi « rapide » sur d’autres actifs liés à l’animation.
Conséquences pratiques
Dutreil Société (art. 787 B)
Notion de holding animatrice.
Plusieurs précisions concernant cette notion ont été ajoutées au §55 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.
Premièrement, le Bofip intègre la loi de finances pour 2024. Ainsi, une holding qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, est explicitement éligible à l’exonération Dutreil
Il indique que la notion de contrôle s’apprécie au regard d'une part, du pourcentage de capital détenu et des droits de vote et, d'autre part, de la structure de l'actionnariat. C’est une appréciation de fait qui écarte les présomptions édictées par l’article L233-3 du Code de commerce. Le contrôle implique de détenir les droits de vote suffisants pour mettre sous tutelle la filiale animée. Même si la rédaction du Bofip laisse une place pour une éventuelle co-animation, il apparaît souhaitable d’être associé majoritaire…
Enfin, le BOFip s’aligne sur la jurisprudence antérieure et ajoute que la prépondérance de l’activité d’animation est retenue lorsque la holding lui affecte plus de 50 % de ses actifs (immobiliers et non immobiliers) compte tenu de leur valeur vénale.
CA Paris 24 oct. 2022, n°2100555
Cass. com. 11 oct. 2023, n°2124760
En pratique : Parmi les actifs affectés à l’activité d’animation sont notamment comptés :
- les titres des filiales animées ;
- les biens loués ou mis à disposition des filiales animées (immobilier d’exploitation, parts de SCI détenant l’immobilier d’exploitation ; etc.) ;
- la trésorerie réinvestie à court terme suite à la vente d’actifs affectés et en l’attente de son réinvestissement ;
- les comptes courants d’associés détenus dans une filiale animée.
Bien entendu, le caractère animateur d’une holding doit résulter d'éléments concrets et non de la seule participation, de l'exercice d’une fonction de direction ou de seules prestations de services rendus aux filiales. Il faut des preuves concrètes, réelles et matérielles de l'animation. En particulier de l’existence de conventions spécifiques qui prévoient avec précision le rôle de la holding, de procès-verbaux et rapports (dates certaines) des comités stratégiques qui matérialisent cette animation etc.
Engagement post-mortem et société interposée
L’engagement post-mortem permet aux héritiers de bénéficier de l’exonération Dutreil, quand bien même aucun engagement de conservation n’a été conclu avant la transmission.
Cet engagement porte sur les titres d’une société éligible (filiale opérationnelle ou holding animatrice) et est souscrit :
- soit par le ou les héritiers ou légataires seuls ou avec un ou plusieurs associés de la société dont les titres ont été transmis ;
- soit par un seul héritier ou légataire ;
- soit, suite à la mise à jour du Bofip, par la holding passive dont les titres ont été transmis avec d’autres associés de la filiale opérationnelle.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 220
Cette mise à jour du Bofip lève une incertitude : les héritiers ou légataires de titres de holdings passives peuvent bénéficier de l’exonération Dutreil, qu’ils soient directement associés ou non de la filiale opérationnelle, mais à condition que d’autres associés de la filiale signent le pacte avec la holding.
Dutreil Entreprise (art. 787 C)
Exploitation de l’entreprise après la transmission
La transmission d’une entreprise est éligible au dispositif Dutreil, à condition notamment que les bénéficiaires s’accordent pour que l’un d’entre eux poursuive l’exploitation pendant 3 ans.
L’administration fiscale a supprimé de sa doctrine le paragraphe dans lequel elle précisait que l’exploitant repreneur devait exercer son activité habituelle et principale au sein de l’entreprise.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 § 90
Location-gérance
Pour rappel, l'exonération Dutreil ne s'applique normalement pas à la transmission d'un fonds de commerce donné en location-gérance à une société d'exploitation. Dans ce cas, c'est la société qui en assure l'exploitation et non l'entreprise individuelle.
Néanmoins, un ajout au Bofip précise que le dispositif Dutreil s'applique par exception à la transmission d'un fonds de commerce, préalablement donné en location-gérance à l'un des héritiers, donataires ou légataires, qui l’exploite. Notez que l’exploitation du locataire gérant doit être directe, en entreprise individuelle. L’exploitation via une société préalablement constituée par l’héritier ou le donataire fait obstacle à l’application du régime de faveur.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 § 15
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