Transmission optimisée de patrimoine : que faire après 70 ans ?
Par Jean-Francois Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu
Si un particulier a investi des capitaux dans un contrat d’assurance-vie avant son 70e anniversaire, un régime de faveur s’appliquera au dénouement du contrat : abattement de 152 500 € pour chaque bénéficiaire désigné (abattement qui se cumule avec l’abattement de 100 000 € sur les actifs de droit commun), puis prélèvement forfaitaire, d’abord à 20 % puis à 31,25 %.
Toutefois, par négligence, ou lorsque les circonstances de la vie ne permettent pas de disposer de sommes conséquentes avant la date fatidique des 70 ans, de nombreux particuliers sont à la recherche de dispositifs d’optimisation au-delà de cette date.
Il convient d’abord d’avoir à l’esprit qu’après 70 ans, les versements en assurance-vie sont réintégrés dans l’actif de succession après pris en compte d’un abattement global de 30 500 €, et taxables aux taux de droit commun. Mais la plus-value réalisée sur le contrat échappe aux droits de succession.
Concernant les actifs de droit commun, un particulier peut également réaliser des libéralités de son vivant au profit des petits-enfants, à hauteur de 31 865 €, abattement doublé d’un abattement distinct de même montant, s’agissant de dons de liquidités, à la double condition dans ce dernier cas que le donateur ait moins de 80 ans et le bénéficiaire plus de 18 ans.
Par ailleurs, certains actifs de droit commun bénéficient de régimes de faveur en matière de transmissions. Outre les titres d’entreprises (avec l’abattement de 75 % prévu par la loi Dutreil), les bois, forêts et groupements forestiers bénéficient d’un dispositif similaire, sans limitation de montant, mais au prix d’engagements de conservation sur des délais assez longs (30 ans) pour les bénéficiaires.
Concernant les parts de groupements fonciers (GFA ou GFV), une exonération à hauteur de 75 % s’applique également, à hauteur de 300 000 € par transmission, exonération ramenée à 50 % au-delà, avec des engagements de conservation plus courts (5 à 7 ans) pour les bénéficiaires.
La jurisprudence a également ouvert une opportunité intéressante. Après donation d’un terrain à ses descendants assortie d’une réserve d’usufruit à son profit, un particulier avait construit plusieurs maisons sur le terrain, maisons qui avaient été louées. A l’extinction de l’usufruit, les héritiers se sont retrouvés pleins propriétaires des maisons en exonération de droits de succession. L’administration fiscale a entendu réintégrer dans l’assiette de succession la valeur des biens qui avaient été construits, mais la Cour de Cassation s’y est opposée, en estimant que, l’intention libérale était secondaire par rapport à l’intention de se procurer des revenus, qui avaient été perçus pendant de nombreuses années. Pour pratiquer une telle stratégie en toute sécurité, il est donc nécessaire que l’espérance de vie de l’usufruitier soit conséquente, et son état de santé excellent.
Enfin, un septuagénaire qui dispose de liquidités a toujours la possibilité de les apporter à une société civile de famille, au capital symbolique, l’essentiel de l’apport prenant la forme d’un apport en compte courant d’associé. Une fois la société créée, les parts sociales pourront être données aux descendants, pour un coût fiscal lui aussi symbolique. Les capitaux seront placés, et chaque année, les plus-values et revenus des placements serviront à rembourser progressivement à l’ascendant son compte courant d’associé. A terme, les descendants disposeront d’une société désendettée, avec un coût de transmission marginal.
Les plus de 70 ans ne doivent donc pas désespérer : des solutions existent, à eux de les utiliser.
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