Les droits en matière de chômage pour les indépendants
Par Fidroit
Quels sont les droits en matière de chômage pour les chefs d’entreprise et autres indépendants ? Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ?
Conditions
Lorsque son activité a cessé de manière involontaire et définitive, le travailleur non-salarié peut prétendre à l’allocation-chômage des travailleurs indépendants (ATI) versée par Pôle emploi. S’il respecte toutes les conditions requises tenant à son activité et à ses ressources, il percevra alors un montant forfaitaire, cumulable sous conditions avec certains revenus. L’ATI ne bénéficie pas qu’aux seuls travailleurs indépendants ! En effet, certains professionnels ne relevant pas du régime social des indépendants peuvent la percevoir. C’est le cas des chefs d’entreprise « assimilés salariés », tels que les présidents de SAS ou les directeurs généraux de SA.
Qui est concerné ?
Peuvent bénéficier de l’ATI les personnes qui ont le statut de travailleur non-salarié agricole (exploitant de culture et d’élevage), travailleur non-salarié non agricole (le conjoint collaborateur ou associé), mandataire d’assurance, dirigeant de société (gérant de Sarl ou de Selarl, président de SAS ou de Selas, etc.) ou artiste auteur ; et qui exercent, depuis deux ans minimum et de manière ininterrompue dans la même entreprise, une profession faisant partie de la liste des activités éligibles fixée par la loi, et leur ayant procuré des revenus s’élevant au minimum à 10 000 € par an au cours des deux dernières années.
Les professionnels libéraux (tels que les avocats, les experts-comptables, par exem-ple) sont, en revanche, exclus de ce dispositif (C. trav. art. L. 5424-24 et C. trav. art. R. 5424-70).
Quels types d’arrêt d’activité sont concernés ?
Pour pouvoir bénéficier de l’ATI, le professionnel doit :
- soit attester de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire survenue avant la cessation de son activité ;
- soit avoir été remplacé dans ses fonctions de dirigeant, sur demande du tribunal, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ;
- soit, s’il en a fait la demande à compter du 1er mars 2022, avoir cessé de manière totale et définitive son activité, lorsque celle-ci n’était pas viable économiquement.
Remarque
Un tiers de confiance devra attester du caractère non-viable de l’activité. Les modalités de sa désignation ainsi que les critères d’appréciation de ce caractère non-viable devront prochainement être précisés par décret (C. trav. art. L. 5424-25).
Conditions de ressources
Les ressources perçues par le travailleur durant l’année précédant la demande d’ATI doivent être inférieures au montant du RSA pour une personne seule, fixé à environ 565 € par mois (C. trav. art. R. 5424-70). Attention : seul le douzième du montant de ces ressources est pris en compte. Les ressources prises en compte sont celles qui ont été déclarées par le professionnel à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus issus de l’activité qu’il a cessée, de l’ATI qu’il perçoit et de l’allocation de solidarité spécifique. Si le travailleur perçoit des ressources hors du territoire français, elles sont également prises en compte (C. trav. art. R. 5424-72).
Versements
Le professionnel pourra percevoir son allocation tous les cinq ans, pendant une période de six mois maximum. Son montant forfaitaire est fixé à 26,30 € par jour (soit environ 800 € par mois) pour la métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 19,73 € pour Mayotte (C. trav. art. D. 5424-74 ; C. trav. art. D. 5424-75 ; L. n° 2022-172, 14 février 2022, art. 11).
Remarque : depuis le 1er mars 2022, si le montant de l’ATI est supérieur au montant moyen des revenus antérieurement perçus par le travailleur, l’allocation est alors réduite du montant du dépassement, sans pouvoir être inférieure à un montant qui devra prochainement être fixé par décret (C. trav. art. L. 5424-27). L’ATI, en tant que revenu de remplacement, est soumise à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu (Circ. Unedic, 1er novembre 2019, n° 2019-13, art. 3.1).
Cas de suspension : le versement de l’ATI peut être suspendu si le travailleur n’est plus inscrit à Pôle emploi, qu’il est en arrêt de travail depuis plus de quinze jours ou qu’il est indemnisé par la Sécurité sociale (Circ. Unedic, 1er novembre 2019, n° 2019-13, art. 3.4).
Cumul entre ATI et…
… revenus d’activité : Si le travailleur reprend une activité, les revenus d’activité qu’il percevra à ce titre seront entièrement cumulables avec son allocation durant
trois mois. Passé cette durée, le versement de l’ATI sera interrompu.
… allocation de retour à l’emploi (ARE) : le travailleur ne peut pas cumuler ATI et ARE. Si, au moment où il fait sa demande d’ATI, le travailleur a également droit à l’ARE, le montant et la durée de versement des deux prestations sont comparés :
- si le montant et la durée de versement de l’ARE sont supérieurs au montant et à la durée de versement l’ATI, le travailleur bénéficiera automatiquement de l’ARE : il ne pourra ainsi pas percevoir l’ATI ;
- si le montant et la durée de versement de l’ATI sont supérieurs au montant et à la durée de versement de l’ARE, le travailleur aura alors trente jours pour opter soit pour l’ATI, soit pour l’ARE. A défaut de réponse, il sera réputé avoir opté pour l’ARE (Circ. Unedic, 1er novembre 2019, n° 2019-13, art. 5).
… allocation de solidarité spécifique (ASS) : à l’instar de l’ARE, l’ASS n’est pas cumulable avec l’ATI. Si le travailleur perçoit déjà l’ASS, son versement est alors suspendu pendant la durée de perception de l’ATI. Si, à l’issue du versement de l’ATI, le travailleur dispose encore de droits à l’ASS, le reliquat lui sera alors versé (Circ. Unedic, Circ. Unedic, 1er novembre 2019, n° 2019-13, art. 6).
Références
C. travail art. L. 5424-24 et -25 ;
C. travail art. D. 5424-74 et -75 ;
Décret 20 septembre 2019, n° 2019-976 ;
Décret 26 juillet 2019, n° 2019-796, art. 2 ;
Décret 26 juillet 2019, n° 2019-797, annexe A ; « Règlement d’assurance chômage », art. 63.
Vos réactions