Responsabilité du notaire en cas de donation déguisée
Une veuve a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession (plus de 9 millions d’euros) au moyen de la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; l’administration fiscale a notifié, avec succès, une rectification, estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée.
Pour la Cour de cassation comme, auparavant, pour la cour d’appel, « si la donation indirecte avait été régulièrement déclarée en 1998, les droits à payer pour chaque enfant auraient été les mêmes que ceux issus du redressement fiscal », aussi il n’y a « aucun préjudice autre que celui lié aux intérêts de retard et au préjudice moral subi » ; la cour d’appel relève aussi, au passage, que « la solution d’un prêt familial, outre qu’elle ne correspondait pas à l’intention libérale qui animait [la mère] depuis plusieurs années, constituait, en tout état de cause, une solution défavorable pour ses héritiers » (Cass. 1e civ., 10 sept. 2014, n° 13-16.485).
Source : Aurep : retour devant la Cour de cassation d’une affaire qu’elle avait déjà tranchée par le passé (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010) et position inchangée : le notaire doit régler intérêts de retard (237 000 € quand même au cas particulier !) et préjudice moral, les droits restant à charge des donataires.
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