PEA : à défaut de stabilité, au moins de la constance…
Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit
La logique d’investissement actuelle est guidée par deux réalités convergentes : le besoin d’orienter les Français vers le financement de l’économie productive d’une part, et la nécessaire réorientation de l’épargne vers des actifs plus risqués, mais plus rémunérateurs au vu des rendements des obligations d’Etat d’autre part.
C’est, en particulier, en ce sens que le PEA-PME a été imaginé ou encore le compte PME innovation qui complètent le PEA.
Alors qu’il convient d’entretenir cette dynamique, de l’accompagner, de la soutenir, encore une fois les idées de trajectoire, de sens, de lisibilité sont bafouées en totale contradiction avec l’intérêt économique global.
C’est en effet au détour du PLFR 2016 que les députés ont inséré des dispositions visant à faire échec à deux jurisprudences favorables sur le plan d’épargne en actions (PEA).
Les ventes à soi-même de titres déjà détenus désormais interdites
Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les profits réalisés dans le cadre d’un PEA est subordonné à la condition que le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire lié par un Pacs et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de sociétés dont les titres figurent au plan (CGI, articles 157 et 163 quinquies D).
Alors que le Conseil d’Etat a donné de la détention indirecte une définition favorable aux contribuables en précisant qu’elle suppose la détention de la majorité du capital social de la société interposée et l’exercice d’une fonction de direction (CE, 17 mars 2016, n° 390861), le pourcentage des droits détenus indirectement s’appréciera selon la loi en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
Ensuite seront interdites les ventes à soi-même de titres déjà détenus afin de les inscrire dans un PEA. Ainsi pour les acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016, les sommes versées sur un PEA ne pourraient être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan ou un membre de son groupe familial.
Alors que là encore, le Conseil d’Etat avait validé la vente à soi-même de titres détenus hors PEA avant d’être achetés à partir du PEA au moyen du numéraire versé sur ce plan (CE, 14 octobre 2015, n° 374211).
Que veut-on ? Que cherche-t-on ?
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