Derniers avis publiés par le comité de l'abus de droit : le décryptage de Fidroit
Fidroit nous propose son analyse des derniers avis du comité de l’abus de droit en matière de cession d’usufruit temporaire à société à l’IS, apport-cession en sursis et bons de souscription d’actions (BSA).
- Cession d'usufruit temporaire
La cession de l’usufruit à durée fixe de parts de SCI non soumise à l’IS n’est pas abusive lorsque les sociétés IS acquéreuses ont une substance (enrichissement grâce à leurs droits en usufruit) et répond à des préoccupations familiales et patrimoniales (en l’espèce enfants associés des sociétés IS et projets menés par chacun grâce aux ressources de l’usufruit).
Affaire n°2016-11
- Apport en sursis avant cession - réinvestissement dans des activités économiques
L’activité de location saisonnière d’une villa meublée avec prestations para-hôtelières [réalisées aux risques du contribuable] est éligible. En effet, il s’agit d’une activité hôtelière et donc commerciale.
Le montant de la cession susceptible d’être réinvesti doit être diminué :
- du montant de la caution personnelle et solidaire de la personne physique en garantie d’un prêt consenti à la filiale de la holding,
- ainsi que des frais de cession des actions de la filiale apportée.
Affaires n°2016-06 à n°2016-08
- Le réinvestissement via une SCI détenant de l’immobilier affecté à l’exploitation d’une filiale de la holding est retenu.
Affaire n°2015-23
- Valorisation de titres non cotés et PEA
Une valorisation retenue à partir d'un prix proposé moins d'un an avant l'opération par une société tierce permet d'écarter une qualification de sous-valorisation abusive.
Conséquence pratiques
- L’avis valide la possibilité que le démembrement des parts sociales n’est pas abusif par principe y compris lorsque la société titulaire de l’usufruit n’est pas une société d’exploitation.
Il faut que :
- la société usufruitière verse un prix d'achat de l'usufruit significatif et/ou se voit mettre en distribution un résultat comptable cohérent permettant un enrichissement,
- le capital social ne soit pas réparti de façon identique à la possession de la nue-propriété, notamment en y associant des proches.
Les règles d’appréciation du montant de la somme à réinvestir par la holding pourraient-elles être transposées à l’actuel report d’investissement de l’article 150-0 B ter du CGI ?
Les actuels commentaires administratifs ne le prévoient pas, se limitant à parler de « produit de la cession » de la filiale apportée, sans aucune mention de l’incidence d’une éventuelle caution de l’associé de la holding personne physique.
Références :
Retrouvez le contenu des séances du Comité de l'abus de droit du 12 mai et du 23 juin dernier publiés en septembre en cliquant ici.
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