Condition pour exercer la promesse unilatérale de vente du crédit-bail
Une première société a consenti à une seconde un crédit-bail immobilier d’une durée de quinze ans portant sur des locaux à usage commercial, l’acte contenant une promesse unilatérale de vente au profit du crédit-preneur.
Le contrat de crédit-bail prévoyait que le bénéficiaire ne pourrait se prévaloir de la promesse de vente qu’à la condition déterminante d’avoir rempli tous les engagements lui incombant en vertu du contrat et qu’à défaut, cette promesse serait automatiquement considérée comme nulle et non avenue.
Lorsque le crédit-preneur a déclaré lever l’option, il n’était pas à jour du paiement de ses loyers (condamnation ultérieure à titre d’arriérés de loyers pour 1,5 million d’euros environ !), donc sa demande – vente forcée de l’immeuble – ne pouvait être accueillie, la clause relative à la résolution de plein droit du crédit-bail étant par ailleurs « sans application quant aux conditions de la levée de l’option » (Cass. 3e civ., 16 septembre 2014, n° 12-25.806).
Source : Aurep : le crédit-bail peut se révéler une option intéressante pour l’ensemble des parties… à condition que chacun joue le jeu ; la clause faisant sauter la promesse unilatérale de vente au profit du crédit-preneur est de nature à y concourir, d’où sa pertinence.
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