Réduction des droits de donation ou de succession en cas d’adoption
Par Fidroit
Question
L’adoption permet-elle de réduire les droits de donation ou de succession pour l’adopté ?
Réponse
Oui, dans certains cas. Tout dépend du type d’adoption : simple ou plénière. En cas d’adoption plénière : les droits de mutation sont réduits.
Dans le cas d’une adoption plénière, les donations et successions entre adoptants et adoptés bénéficient du régime de taxation en ligne directe (entre parent et enfant), soit une taxation au barème à un tarif de 5 à 45 % après abattement de 100 000 €. A noter que l’adopté bénéficie également de l’abattement de 31 865 € pour les dons familiaux de sommes d’argent (toutes conditions remplies). L’adoption plénière entraîne une rupture totale des liens entre l’adopté et sa famille d’origine. L’adopté n’hérite donc pas de sa famille d’origine et ne bénéficie pas du tarif et des abattements en ligne directe.
En cas d’adoption simple, les droits en principe ne sont pas réduits. En principe, l’adoption simple ne permet pas de limiter la fiscalité de la donation ou de la succession pour l’adopté. Ainsi, l’enfant adopté est fiscalement considéré comme un étranger par l’administration fiscale et sera donc taxé à 60 % sur ce qu’il reçoit. En matière de succession, il pourra bénéficier d’un abattement de 1 594 € (non applicable pour les donations). En cas d’adoption simple, l’adopté conserve les liens dans sa famille d’origine. Il hérite notamment de sa famille d’origine et bénéficie de la fiscalité applicable entre parents et enfants.
Application de la fiscalité en ligne directe
Par exception, il est possible de bénéficier du tarif et des abattements applicables entre parents et enfants seulement dans certains cas :
- l’adoption de l’enfant de son conjoint (peu importe que le mariage ait eu lieu avant ou après l’adoption de l’enfant) ;
- l’enfant adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant ;
- l’enfant adopté a reçu des soins non interrompus par l’adoptant pendant cinq ans durant sa minorité ou dix ans pendant sa minorité et sa majorité. Il est nécessaire que les soins aient débuté avant la majorité de l’adopté.
Attention
Depuis le 23 février 2022, le concubin ou le partenaire peut adopter l’enfant de son compagnon. Toutefois, la loi fiscale n’a pour l’instant pas été modifiée pour tenir compte de cette possibilité. L’adoption simple de l’enfant de son conjoint est donc fiscalement plus avantageuse, sauf à prouver des soins et secours non interrompus par le partenaire ou le concubin.
Références : BOI-ENR-DMTG-10-50-80 § 20 et suivants ; BOI-ENR-DMTG-10-50-80 § 30 et suivants ; CGI. art. 779 ; CGI. art. 786 ; C. civ. art. 364 ; CGI. art. 786 ; loi visant à réformer l’adoption, 21 février 2022, n° 2022-219.
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