L’acceptation de son lot par un seul enfant permet de caractériser une donation-partage

Par : edicom

Une donation-partage peut être réalisée en deux temps. Dans cette hypothèse, l’ensemble des donataires doivent d’abord accepter la donation, le partage étant valablement formé dès lors qu’un seul d’entre eux accepte son lot. Le point avec Fidroit.

Ce qu'il faut retenir

Une donation-partage peut être consentie par deux actes distincts :

- une donation permettant de transmettre plusieurs biens aux donataires ;

- et un partage des biens donnés, pouvant intervenir des années plus tard, dès lors que le donateur est vivant et qu’il détermine les lots de chacun.

Le partage est valable si au moins l’un des donataires accepte son lot. En cas de désaccord, les autres enfants ne peuvent alors que refuser leur lot (Cass. civ. 1, 13 fév. 2019, n° 18-11642).

Conséquences pratiques

La donation-partage constitue une donation suivie d’un partage réalisé par le donateur et non pas une donation suivie d’une partage par les donataires. 

L’article 1076 du Code civil permet de réaliser la donation et le partage par actes séparés. Dans cette hypothèse, le donateur se réserve, dans l’acte de donation, la faculté de partager les biens à l’avenir. Le partage ultérieur doit nécessairement intervenir sous sa médiation.
S’il est nécessaire que l’ensemble des donataires interviennent à l’acte de donation dans un premier temps, le partage formé par le donateur sera valable dès lors qu’un des donataires au moins l’aura accepté, dans un second temps. 

Le partage ainsi réalisé n’est pas soumis aux mêmes règles qu’un partage ordinaire. En effet, l’action en annulation et l’action en complément de part ne peuvent pas être exercées ici (C. civ. art. 1075-3).

Avis Fidroit : La donation-partage réalisée par actes séparés est à déconseiller pour plusieurs raisons : 
- le disposant doit intervenir aux actes de donation ET de partage. Si son décès survient avant la réalisation du partage, la donation sera ordinaire, avec toutes les conséquences y afférentes (réunion fictive des biens donnés pour leur valeur au jour du décès,…) ;
- il existe une incertitude sur le régime de l’indivision existant entre les donataires. Le partage ne pouvant intervenir que sous l’autorité du disposant, celui-ci ne serait donc pas soumis aux règles ordinaires de l’indivision (C. civ. art. 815). Le partage ne pourrait être demandé par un donataire, la seule solution étant alors la résolution de la donation ;
- fiscalement, le droit de partage au taux de 2,5 % est dû lorsque le partage intervient par acte séparé, contrairement à la donation-partage réalisant la donation et le partage en un seul acte.

Pour aller plus loin

Contexte

La qualification en donation-partage emporte des conséquences importantes, notamment : 

Le gel des valeurs 

Par dérogation au principe d’évaluation des biens au jour du décès dans le cadre de la réunion fictive nécessaire au calcul de la réserve héréditaire, les biens compris dans une donation-partage sont évalués au jour de l’acte à condition que :

- tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés, aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient accepté,

- aucune réserve d’usufruit sur une somme d’argent n’ait été prévue.

L’absence de rapport

Les biens donnés sont exclus du rapport à succession. Ainsi, il ne sera pas tenu compte de ces biens donnés au décès du donateur pour assurer l’égalité entre les héritiers. En effet, les biens attribués dans la cadre d’une donation-partage n’ont pas être partagés une nouvelle fois lors du partage successoral.

Le partage anticipé réalisé par une donation-partage à laquelle tous les enfants n’auraient pas concouru s’impose tout de même à eux (Cass. civ. 1, 16 juill. 1997, n°95-13316).

En conséquence, l’augmentation ou la diminution de la valeur des biens donnés est au détriment ou à l’avantage du donataire concerné.

Remarque : En toutes hypothèses, la réalisation d’une donation-partage nécessite une répartition matérielle par le donateur de ses biens entre ses descendants. Ainsi, il est impossible d’attribuer des biens indivis aux donataires dans le cadre d’une donation-partage (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n°11-21892 et Cass. civ. 1, 20 nov. 2013, n° 12-25681)

Faits et procédure

Par acte notarié de décembre 2005, un donateur consent à ses quatre enfants une donation-partage portant sur divers biens. La donation porte, pour partie, sur 60 % d’œuvres d’art détenues par le donateur. Chacun des donataires a été alloti de 15% de ces œuvres. 

Par une clause de l’acte, le donateur s’était réservé la faculté de procéder à des attributions partielles à l’un ou l’autre des donataires, à tout moment. 

En 2011, le donateur procède au partage des œuvres d’art données en 2005. Deux enfants acceptent leurs lots respectifs tandis que les deux autres refusent de signer l’acte de partage. Une des filles donataires assigne alors le donateur ainsi que ses frères et sœurs acceptants en vue de l’annulation de l’acte de partage. 

L’affaire est portée devant la Cour d’appel qui rejette la demande. La donataire forme alors un pourvoi en cassation. 

Arrêt

La Cour de cassation rejette à son tour la demande. Elle rappelle que la donation-partage peut être faite en deux temps et que le partage ainsi réalisé ne constitue pas un partage ordinaire. Il s’agit d’un partage d’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. 

De plus, la Cour de cassation affirme que le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot. 

Analyse

Le donataire n’est pas tenu d’attribuer un lot à chacun de ses héritiers. Une donation-partage peut donc être réalisée en omettant un descendant. Cependant, celui-ci peut agir pour obtenir sa réserve ou sa part héréditaire.

En matière de donation-partage, des dispositifs particuliers sont effectivement prévus :

- l’héritier présomptif, réservataire ou non, qui n’était pas encore conçu au moment de la donation-partage, dispose d’une action pour composer ou compléter sa part héréditaire. Il s’agit de la part qu’il aurait reçue s’il avait été conçu, c’est-à-dire sa part de réserve + une partie de la quotité disponible, (C. civ. art. 1077-2 al. 3) ;

- l’héritier présomptif réservataire qui était déjà conçu au moment de la donation-partage peut exercer l’action en réduction pour composer ou compléter sa part de réserve héréditaire (C. civ. art. 1077-1) ;

- l’héritier présomptif non réservataire qui était déjà conçu au moment de la donation-partage n’a aucun recours.

La doctrine majoritaire considère que deux lots au moins doivent être acceptés pour que le partage soit formé. Pour autant, dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que « le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot ». Cette solution peut sembler discutable dans la mesure où il semblerait plus cohérent que deux copartagés au moins acceptent leur lot afin de former une véritable donation-partage.

En l’espèce, la question de la valeur des biens partagés était également soulevée. Le donateur avait attribué dans la donation de 2005 une quote-part de 15% d’œuvres d’art à chacun de ses enfants. La répartition, tenant compte de la valeur actuelle des biens, ne respectait pas les droits des donataires. La Cour de cassation relève que, ne s’agissant pas d’un partage ordinaire, aucune contestation de la part des donataires n’était admise du vivant du donateur.  

Certes, l’existence d’une donation-partage est caractérisée ici. Toutefois, les copartagés n’ayant pas tous accepté leur lot, la valeur des biens donnés ne peut être figée, en application de l’article 1078 du Code civil. 

La donation-partage, imparfaite, perd en conséquence une grande partie de son intérêt.

 

 

  • Mise à jour le : 19/04/2019

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