Pas de prise en compte de l’évolution ultérieure du bien en droits de succession
L’article 761 du Code général des impôts prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), les immeubles sont, quelle que soit leur nature, estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, le décès constituant le fait générateur de l’impôt.
Une déclaration rectificative pour modifier à la baisse la valeur du bien est possible : il s’agit d’une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s’il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée.
Si la valeur du bien est ultérieurement modifiée à la baisse à la suite de la survenance d’un événement nouveau, tel qu’un reclassement de la parcelle transmise par décès en zone non constructible, aucun remboursement ne peut intervenir (Rép. min. Darniche, JO Sén. 31 juillet 2014, p. 1817, n° 08926).
Source : Aurep : réponse dure mais surtout parfaitement cohérente ; l’administration précise malicieusement que « cette solution n’est pas inéquitable dès lors que dans l’hypothèse inverse où la valeur vénale réelle d’un terrain compris dans l’actif successoral viendrait à augmenter postérieurement à la date du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit initialement liquidés lors du dépôt de la déclaration de succession ne serait pas davantage révisé ».
Vos réactions