MIF II : ce qui change pour les experts-comptables
Par Amaury Catrice, président d'Assorg
L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, publiée le 27 juin 2017, relative aux marchés d'instruments financiers vient apporter des modifications de textes notamment pour préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement. Nous nous arrêtons ici sur un article de l’ordonnance qui vient modifier les textes relatifs à la profession d’expert-comptable et la fourniture à titre accessoire de services d’investissement.
Rappelons que l’article L.531-2 du Code monétaire et financier disposait que « peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives (…) :
- Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, (…) »
L’ordonnance du 22 juin vient modifier les textes en remplaçant au g du 2°, les mots : « non financière ou d'une activité d'expert-comptable » par les mots : « au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ».
Ce règlement délégué précise que,
« (…) un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies :
- il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale;
- la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et
- la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale ».
Aussi, s’ils veulent continuer à fournir cette prestation de service d’investissement à titre accessoire, les experts-comptables doivent désormais s’assurer du respect des trois critères précédemment cités. L’expert-comptable ne peut plus, de fait, bénéficier de l’exemption automatique, sauf à pouvoir le justifier.
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