Révocation de l’option pour l’impôt sur les sociétés : décret d’application

Par : edicom

Par Fac JD et Associés

Le décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 précise les modalités d’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 239 du CGI.

Jusqu’à présent l’article 239 du CGI ouvrait la possibilité pour une société relevant de l’impôt sur le revenu (translucidité fiscale prévue à l’article 8 du CGI) d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l’option exercée était irrévocable.

La loi de finances pour 2019 a inséré un nouvel alinéa dans lequel elle ouvre la possibilité de renoncer à l’option pour le régime des sociétés de capitaux sous condition de notifier son choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option.

En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux.

Attention, la renonciation n’est possible que si elle est demandée dans les 5 années qui suivent l’option à l’IS (avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée). Après ce délai, il n’est plus possible de renoncer à l’option IS.

Le décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 précise les modalités d’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 239 du CGI.

Quelles sont les sociétés concernées ?

Les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL.

Changement de régime fiscal

L’article 239 du code général des impôts (CGI) permet aux sociétés et organismes qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI d’opter pour le régime des sociétés de capitaux afin d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés. La loi de finances pour 2019 a créé une exception au principe d’irrévocabilité de cette option pour l’impôt sur les sociétés en offrant la possibilité aux sociétés et organismes ayant opté pour leur assujettissement à cet impôt d’y renoncer sous certaines conditions.

La notification de l’option pour l’IS doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

« La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.

La renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

« Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.

« Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l’article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d’ouverture du premier exercice auquel elle s’applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l’option, ces sociétés n’ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l’impôt sur les sociétés. »

 

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  • Mise à jour le : 11/07/2019

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