Déterminer le bénéficiaire d’une assurance-vie

Par : edicom

Article extrait du dossier pratique Assurance-vie et contrats de capitalisation paru aux Editions Francis Lefebvre

Même si la désignation d’un bénéficiaire ne revêt aucun caractère obligatoire, il ne demeure pas moins qu’elle présente un intérêt juridique et fiscal. Car lors du décès de l’assuré, il est bon de rappeler que le capital ou la rente payable au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Quelles sont alors les modalités de désignation ? Et quid du lien familial ou non ?

Lorsque l’assurance est réalisée sans désignation de bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (C. ass. article L. 132-11). Au contraire, si le bénéficiaire de l’assurance-vie est désigné, le capital ou la rente versés ne font pas partie de la succession de l’assuré (C. ass. article L. 132-12) et, sauf exception, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (C. ass. article L. 132-13).

L’article L. 132-8 du Code des assurances résout par avance un certain nombre de difficultés relatives à cette détermination, en considérant que : « Est notamment considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. »

Bien que le texte de l’article L. 132-8 ne le précise pas, il en va de même de la fraction du capital attribuée à chaque bénéficiaire. A défaut d’être déterminée dans le contrat (en valeur absolue ou en pourcentage), cette fraction doit être déterminable à partir de la volonté exprimée par le souscripteur, ce qui, selon nous, autorise ce dernier à offrir le choix entre plusieurs alternatives à certains bénéficiaires, à condition d’avoir précisé les conséquences de cette option au regard des droits des autres bénéficiaires.

Cas d’une clause bénéficiaire imprécise ou ambiguë

Lorsque la clause bénéficiaire est imprécise ou ambiguë quant à l’identité du bénéficiaire, elle place l’assureur dans une situation délicate : s’il refuse indûment de verser les capitaux d’assurance-vie au bénéficiaire désigné, il s’expose à devoir lui verser des pénalités pouvant aller jusqu’au triple du taux d’intérêt légal (C. ass. art. L. 132-23-1 dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2016). En revanche si l’assureur verse les fonds au mauvais bénéficiaire, il n’est pas libéré de son obligation à l’égard du bénéficiaire réel. Et même s’il est en droit de réclamer le remboursement des sommes au bénéficiaire erroné, rien ne le prémunit contre l’insolvabilité de ce dernier. Entre ces deux risques, on peut supposer que l’assureur choisira d’attendre que le juge se prononce sur l’identité du bénéficiaire.

Enfants nés ou à naître

Remplit la condition de bénéficiaire déterminé la désignation des enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée (C. ass. article L. 132-8). La portée de cette désignation s’apprécie, non au moment de la souscription du contrat, mais au moment de la survenance du risque, c’est-à-dire lors du décès de l’assuré (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328 : Bull. civ. I n° 339). Les enfants conçus mais non encore nés à la date du décès de l’assuré constituent donc des bénéficiaires déterminés. En effet, l’article L. 132-8 du Code des assurances vise expressément « les enfants nés ou à naître » comme remplissant la condition de « bénéficiaire déterminé ». Si l’on souhaite cependant éviter toute discussion, la meilleure formule, d’ailleurs retenue par la clause type de nombreux contrats, est d’indiquer, par exemple : « mes enfants nés ou à naître au jour de mon décès, vivants ou représentés », ou si la désignation vise les petits-enfants : « mes petits-enfants nés ou à naître au jour de mon décès, vivants ou représentés ».

Héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation visant les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé (C. ass. art. L. 132-8). En principe, la qualité d’héritier s’apprécie comme en matière de dévolution légale (Rép. Laffineur : AN 28 juillet 2009, n° 44814). Il en résulte que des petits-enfants venant à la succession de leur grand-mère par représentation sont bénéficiaires du contrat souscrit par cette dernière au profit de ses « héritiers » (CA Bordeaux 10 février 2014, n° 12/03121 : BPAT 2/14 inf. 77).

Toutefois, pour identifier le bénéficiaire désigné lorsque la clause bénéficiaire fait uniquement référence aux « héritiers », les tribunaux ne doivent s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais rechercher la volonté du souscripteur (Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-27.206 F-D).

Lorsque le souscripteur a désigné par testament un légataire universel, c’est en principe ce dernier qui est bénéficiaire du capital assuré Cass. 1re civ. 4 avril 1978, n° 76-12.085 : Bull. civ. I n° 138 ; dans le même sens, CA Paris 30 janvier 2001, n° 99/1843 et 99/2842 : BPAT 3/01 inf. 57. Cette qualité de légataire universel s’applique au bénéficiaire d’un legs portant sur la nue-propriété de l’ensemble des biens de la succession (Cass. 1re civ. 10 février 2016, n° 14-27.057 FS-PBI : BPAT 2/16 inf. 70). Cependant, tout dépend des circonstances d’espèce. Une cour d’appel a, par exemple, décidé que lorsque deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits à quelques années d’intervalle, le premier au profit de la légataire universelle du souscripteur, le second au profit de ses « héritiers », la rédaction différente retenue pour le second contrat prouve la volonté du souscripteur de gratifier ses héritiers légaux dans le second cas (Cass. 2e civ. 12 mai 2010, n° 09-11.256 F-D : BPAT 4/10 inf. 232).

Les juges du fond doivent également rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital entre héritiers. Une femme ayant trois enfants avait désigné comme bénéficiaires ses héritiers, mais avait légué à l’un des trois la quotité disponible de tous les biens composant sa succession. L’assureur ayant informé ce dernier qu’il avait droit à la moitié du capital, les autres enfants ont contesté cette répartition.

La cour d’appel a fait droit à leur demande en jugeant que chacun devait recevoir un tiers du capital car le testament n’a pas d’effet sur la désignation des enfants comme bénéficiaires en leur qualité d’héritier dès lors que le capital décès ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Censure de la Cour de cassation, qui reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti (Cass. 1re civ. 19 septembre 2018, n° 17-23.568 FS-PB : BPAT 6/18 inf. 253).

La renonciation à succession par l’héritier ou légataire désigné bénéficiaire du contrat n’a aucune incidence sur l’assurance-vie (C. ass. art. L. 132-8), car c’est à la date de l’exigibilité des prestations, c’est-à-dire au jour du décès, que s’apprécie la détermination des bénéficiaires. Ainsi, en supposant que la clause bénéficiaire désigne « mes héritiers », ces derniers peuvent renoncer à leurs droits dans la succession et accepter le bénéfice du contrat d’assurance-vie.

En matière successorale, un héritier peut renoncer à la succession, alors même qu’il est vivant, afin que ses propres descendants héritent à sa place par le mécanisme de la représentation − en ligne directe ou collatérale au profit des descendants des frères et sœurs (C. civ. art. 754). Qu’en est-il en matière d’assurance-vie, lorsque la clause bénéficiaire indique « mes enfants vivants ou représentés par parts égales entre eux… » et que l’un des enfants renonce au contrat ? Ses propres descendants peuvent-ils prétendre recueillir la part qui devait lui revenir ? Certaines compagnies d’assurances accepteraient d’interpréter la clause comme ayant pour effet, en cas de renonciation d’un enfant vivant au bénéfice du contrat, d’appeler comme bénéficiaires de substitution ses propres enfants (ses « représentants »), qui perçoivent alors en ses lieux et place la fraction du capital décès destinée à lui revenir. Bien qu’elle favorise une logique transgénérationnelle, cette extrapolation d’un mécanisme du droit des successions ne nous semble pas fondée. Pour éviter tout risque d’interprétation, et si la volonté du souscripteur est de permettre à chacun des bénéficiaires de pouvoir renoncer au profit de ses propres enfants, il est préférable de rédiger la clause en ce sens. Ainsi, en présence de deux enfants, la clause pourrait indiquer, par exemple : « pour 50 % mon fils X, à défaut (qu’il soit prédécédé ou qu’il refuse sa désignation), ses propres enfants, vivants ou représentés, à défaut… et pour 50 % ma fille Z, à défaut… (idem) ».

Il conviendra d’apprécier au cas par cas l’opportunité de prévoir ou non cette faculté dans la rédaction de la clause bénéficiaire. L’essentiel est en tout état de cause d’éviter une rédaction ambiguë.

Cas d’une veuve sans enfant

Une veuve sans enfant a souscrit un contrat d’assurance-vie en désignant le bénéficiaire en cas de décès à l’aide de la clause type du contrat : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. » Elle a rédigé quelques années plus tard un testament pour désigner deux légataires universels. Après son décès, les deux légataires universels renoncent à la succession, tout en acceptant le bénéfice du contrat d’assurance-vie. L’assureur leur verse les capitaux-décès. Devenue héritière du fait de la renonciation des légataires universels, la sœur de la défunte accepte la succession sous bénéfice d’inventaire et revendique le versement du capital décès. Devant le refus de l’assureur (qui avait déjà payé…), elle saisit le tribunal qui accueille sa demande, estimant que les légataires ayant renoncé à la succession n’ont pas la qualité d’héritiers et ne sont donc pas bénéficiaires du contrat. La cour d’appel saisie par l’assureur infirme le jugement : c’est à la date de l’exigibilité des prestations, c’est-à-dire au jour du décès, que s’apprécie la détermination des bénéficiaires. À cette date, les légataires universels avaient bien la qualité d’héritiers (CA Dijon, 18 décembre 2007, n° 06/00329).

Désignation du conjoint

L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité des prestations (C. ass. art. L. 132-8), c’est-à-dire au jour du décès, et non à celle qui était le conjoint au moment de la souscription du contrat ou au moment de la désignation du bénéficiaire. Il en irait différemment si le conjoint était désigné non en sa qualité, mais par son nom.

Une décision de cour d’appel illustre de manière remarquable l’importance que les juges du fond attachent à la volonté du souscripteur assuré. Une veuve vivant en concubinage avait souscrit des contrats d’assurance-vie. Lors de la signature des contrats, elle avait coché la case « conjoint » du document pré-imprimé. Se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, la cour a considéré que la veuve, qui n’avait pas de conjoint, avait voulu, en remplissant ainsi la clause bénéficiaire, gratifier son concubin (CA Rennes, 6 novembre 2002, n° 371 : BPAT 3/02 inf. 46).

Décès du bénéficiaire de premier rang, prévoir ou non une représentation par décès

Il faut distinguer selon que le décès du bénéficiaire intervient avant ou après le décès de l’assuré.

Si le bénéficiaire décède avant l’assuré (ou en même temps que lui), peu importe qu’il ait ou non accepté la clause rédigée à son profit. Sauf stipulation contraire, l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis (C. ass. art. L. 132-9, al. 4). La représentation ne joue pas de plein droit en matière d’assurance-vie et, sauf clause contraire, la prestation garantie :

- tombera dans la succession de l’assuré si aucun bénéficiaire de second rang n’a été désigné (pour une illustration, Cass. 2e civ. 1er juin 2011, n° 10-30.430 FS-PB : BPAT 4/11 inf. 251 et Cass. 2e civ. 10 septembre 2015, n° 14-20.017 F-PB : BPAT 6/15 inf. 232) ;

- sera versée aux bénéficiaires à titre subsidiaire s’il en a été désigné.

La Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’interpréter la volonté du souscripteur pour déterminer s’il a voulu, malgré la présence de plusieurs bénéficiaires de premier rang, permettre néanmoins la « représentation » en cas de prédécès de l’un d’entre eux. A cet égard, il est à noter que cette notion de « représentation » en matière d’assurance peut aussi être interprétée différemment de celle en droit civil.

Ainsi, une femme avait souscrit un contrat d’assurance-vie, désignant comme bénéficiaires ses trois enfants, R, V et A, par parts égales, à défaut leurs héritiers, et à défaut encore ses propres héritiers. L’un des enfants, R, était décédé avant la souscriptrice en laissant lui-même des héritiers. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a pu valablement écarter l’attribution de la part du bénéficiaire de premier rang décédé aux autres bénéficiaires de premier rang survivants et déduire de la rédaction retenue que la souscriptrice avait désigné comme bénéficiaires « par représentation » les héritiers de son fils défunt, au rang desquels on trouvait non seulement ses deux enfants mais aussi son conjoint Cass. 2e civ. 13 juin 2013, n° 12-20.518 F-D : BPAT 5/13 inf. 184).

Avec une rédaction « mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers », la « représentation » par ses descendants d’un des enfants pourtant décédé avant la souscription du contrat a été admise (Cass. 2e civ. 10 avril 2008, n° 07-12.992 F-D : BPAT 3/08 inf. 108).

La rédaction de certaines clauses les rend parfois délicates à interpréter, ce qui fait peser un aléa important sur la répartition du capital décès. En pratique, le souscripteur a tout intérêt à se montrer le plus explicite possible dans la rédaction de la clause bénéficiaire afin de s’assurer que sa volonté sera fidèlement respectée et de prévenir le risque de contentieux. Au titre de son devoir d’information l’assureur doit vérifier qu’une clause ne comportant pas de représentation du bénéficiaire désigné correspond bien à la volonté du souscripteur. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Lorsque le bénéficiaire de premier rang décède après l’assuré, quel sera le sort des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie ?

Si le bénéficiaire de premier rang a accepté la clause avant de décéder à son tour, la situation ne pose aucune difficulté : le bénéficiaire à titre subsidiaire n’a aucun droit sur la prestation garantie.

Si le bénéficiaire de premier rang n’a pas accepté la clause avant de décéder à son tour, la jurisprudence considère traditionnellement que la prestation garantie doit revenir aux héritiers du bénéficiaire, « sauf lorsque le stipulant a désigné outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires subsidiaires, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé » (en ce sens, notamment, Cass. 1re civ. 10 juin 1992 n° 90-20.262 : Bull. civ. I n° 174 ; Cass. 2e civ. 7 avril 2005 n° 03-20.611 F-D).

Deux décisions rendues à quelques jours d’intervalle par la Cour de cassation à l’automne 2008 sont cependant venues jeter le trouble :

- un arrêt rendu le 23 octobre 2008 a, semble-t-il, amorcé un revirement de jurisprudence en décidant que la clause bénéficiaire qui désignait les deux « enfants (de la souscriptrice), par parts égales, à défaut les descendants » comportait deux stipulations distinctes (une par enfant), le bénéfice de l’une d’entre elles ayant été transmis aux petits-enfants issus du fils décédé sans avoir accepté (Cass. 2e civ. 23 octobre 2008, n° 07-19.163 FS-PB : BPAT 6/08 inf. 215, solution reprise par la cour d’appel de renvoi : CA Paris 3 mai 2011, n° 09-07863) ;

- un arrêt rendu le 5 novembre 2008 a écarté les enfants du fils décédé sans avoir accepté en considérant que la clause par laquelle la souscriptrice avait désigné « ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers » ne réservait pas les droits des héritiers (Cass. 1re civ. 5 novembre 2008 n° 07-14.598 FS-PBI : BPAT 6/08 inf. 215).

L’explication de la divergence des deux solutions, toutes deux publiées au Bulletin, tient au libellé différent des clauses bénéficiaires (sur cette question, voir les explications de S. Gonsard au BPAT 6/08 inf. 215).

Précisions

Si le décès du bénéficiaire intervient au cours du délai qui lui est reconnu pour faire part ou non de son acceptation, la doctrine la plus autorisée considère qu’elle peut être formulée par les héritiers du bénéficiaire. On peut citer notamment MM. Flour et Aubert précisant : « L’acceptation n’est pas le fait générateur de la créance, elle n’est qu’un moyen de la consolider. Il s’ensuit qu’elle peut intervenir soit après la mort du stipulant, soit même après la mort du tiers bénéficiaire, auquel cas elle est évidemment exprimée par les héritiers de celui-ci… » (Les obligations, 1 n° 476).

L’acceptation n’est opposable à l’assureur que du jour où il en a eu connaissance (C. ass. art. L. 132-25). A défaut, le versement du capital-décès à un bénéficiaire révoqué est libératoire pour l’assureur de bonne foi.

Attention à la clause bénéficiaire type

La clause bénéficiaire type de certains contrats « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, par parts égales, à défaut mes héritiers » prive les petits-enfants dont l’auteur est prédécédé de tous droits au bénéfice du contrat d’assurance-vie (en ce sens, par exemple, Cass. 2e civ. 22 septembre 2005, n° 04-13.077 F-D). A moins que cela corresponde vraiment aux souhaits du souscripteur, il convient de bannir cette clause ou, à tout le moins, de la compléter en indiquant : « Mon conjoint, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut… ».

Autres situations

Lorsque le bénéficiaire désigné est vivant au dénouement du contrat d’assurance-vie, mais renonce au bénéfice du contrat, cette renonciation a naturellement pour effet d’attribuer le capital aux autres bénéficiaires de même rang ou au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s) désigné(s). Par suite, les droits de succession éventuellement dus sont liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le second bénéficiaire et l’assuré. Cette analyse était confirmée par une réponse ministérielle (Rép. Roques : AN 20 décembre 1993, n° 6119) actuellement non reprise dans la base Bofip, mais dont le principe n’est pas remis en cause pour autant.

En effet, l’acceptation ou la non-acceptation de « l’offre » du capital-décès appartient au seul bénéficiaire et n’est pas constitutive d’une libéralité dans l’hypothèse où c’est le souscripteur qui a choisi les bénéficiaires « à défaut » d’être vivant ou à défaut d’accepter.

Précisions

La charge de la preuve d’un éventuel vice du consentement du renonçant pèse sur ce dernier (Cass. 2re civ. 10 février 2018 ° 17-10.423 F-D). Pour éviter tout débat, il est toutefois souhaitable de se ménager la preuve du consentement éclairé du renonçant, notamment de sa connaissance du montant des capitaux décès en cause.

 

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  • Mise à jour le : 30/10/2019

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