Assurance-emprunteur et droit à l'oubli : le Conseil d'Etat suit la FFA
La FFA obtient l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté fixant le document d'information pour les souscripteurs d'une assurance-emprunteur présentant un risque aggravé de santé.
Par un arrêt du 4 juillet dernier, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de la Fédération française des assurances (FFA) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant le document relatif à l'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé, en tant qu'il porte sur les conditions d'application du droit à l'oubli.
En effet, la convention Aeras prévoit que « le droit pour un candidat à l'assurance de ne pas déclarer une ancienne pathologie cancéreuse dès lors que le protocole thérapeutique relatif à cette pathologie est achevé depuis plus de 15 ans, délai ramené à 5 ans pour les cancers diagnostiqués jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, s'applique, sous réserve que l'âge de l'emprunteur n'excède pas soixante-dix ans en fin de prêt, aux demandes d'assurance-emprunteur portant, d'une part, sur les prêts d'au plus 320 000 euros, sans tenir compte des crédits relais, souscrits pour l'acquisition d'une résidence principale, d'autre part, sur les autres prêts immobiliers et sur les prêts professionnels pour l'acquisition de locaux et de matériels pour un encours cumulé d'au plus 320 000 euros. Ce droit s'applique également, sous réserve que le candidat ait cinquante ans au plus, aux demandes d'assurance-décès portant sur les prêts à la consommation affectés ou dédiés d'un montant au plus égal à 17 000 euros, apprécié en tenant compte d'éventuels autres prêts de même nature en cours, et d'une durée de remboursement inférieure ou égale à quatre ans, pour lesquels la convention prévoit d'ailleurs la suppression des questionnaires de santé. »
Or, en prévoyant dans le document d'information que les personnes ayant été atteintes d'un cancer ne sont pas tenues de le déclarer lors de la souscription d'un contrat d'assurance emprunteur sans reprendre les conditions relatives au montant maximal du prêt, à l'âge de l'emprunteur ainsi que, s'agissant des prêts à la consommation affectés ou dédiés, à la durée de remboursement, l'arrêté a méconnu les stipulations de la convention Aeras à laquelle renvoie l'article L. 1141-5 du code de la santé publique.
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