La responsabilité du professionnel ne peut être engagée s’il a rempli ses obligations d’information (Expertise Fidroit)

Par : edicom

Extrait de Fidnet, la solution digitale de Fidroit

L’étendue de l’obligation d’information en présence d’un investisseur averti est précisée. Le point avec Fidroit.

Ce qu'il faut retenir

Les courtiers en assurance sont tenus d’une obligation générale d’information sur les contrats et supports fournis. Celle-ci doit être claire et loyale, et doit permettre à l’investisseur de connaître les risques encourus, compte tenu de son profil.

Lorsque l’investisseur est averti, l’étendue de l’obligation d’information est appréciée moins strictement et peut résulter de la seule remise d’une notice d’information complète (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n°17-26851).

Conséquences pratiques

Lorsqu’il propose la souscription d’un contrat d’assurance, le conseil doit évidemment fournir une information la plus complète possible, mais surtout, en conserver la trace. En cas de contentieux, il devra être en mesure d’apporter la preuve que l’ensemble de ses obligations ont été respectées.

La souscription au moyen d’un prêt in fine avec un effet de levier augmente le caractère spéculatif de l’opération, et par conséquent, le risque de perte éventuelle.

Le risque pour le professionnel de voir sa responsabilité engagée est également plus important. En effet :

- ses obligations peuvent être élargies : il peut être tenu, non seulement d’une obligation d’information et de conseil, mais aussi de mise en garde ;

- en l’absence de respect de ses obligations, le dommage à indemniser, et donc la somme potentielle à verser au client en réparation de son préjudice, risque d’être plus élevé (la perte pouvant être maximisée par l’effet de levier) ;

- la prescription de l’action en responsabilité court à partir du jour où le dommage est révélé, c’est-à-dire pour ce type de montage, lors du remboursement du crédit. La responsabilité du conseil peut être engagée sur une période prolongée.

Pour aller plus loin

Contexte

Dans le cadre de leur mission de courtage en assurance, les professionnels de la gestion de patrimoine sont susceptibles d’engager leur responsabilité à chaque fois que les obligations inhérentes à cette mission ne sont pas respectées.

La responsabilité ne sera engagée que si le défaut d’information conduit à un préjudice pour le client.

Dans ce cas, le conseil est alors tenu d’indemniser ce dernier, pour réparer le préjudice causé.
À ce titre, le préjudice réparable est celui constitué par la perte de chance. La réparation se mesure par rapport à la chance perdue et non par rapport à l’avantage procuré si cette chance s’était réalisée.

Cass. com. 20 juin 2018, n° 17-11473 et CA Bordeaux, 29 Janv. 2016, n°14/02828

Les obligations du courtier sont multiples

Il est tenu d’un devoir d’information général concernant les assurances sur la vie et les contrats de capitalisation. La loi impose que les informations fournies aux clients soient exactes, claires et non trompeuses (C. ass. art. L. 132-27).

Outre son devoir d’information, le professionnel est également tenu d’une obligation de conseil, voire d’une obligation de mise en garde : il lui incombe de renseigner le client qui réalise ces investissements dans le cadre d’une stratégie patrimoniale.

Il est donc tenu de vérifier si le placement est approprié à la situation du client et de prendre en compte l’expérience de ce dernier (Cass. civ. 2, 8 déc. 2016, n°14-29729).

L’intensité de cette obligation varie selon la connaissance du client (profane ou investisseur averti) et du risque couru.

Le devoir de mise en garde, quant à lui, ne se justifie qu’en présence d’une opération spéculative réalisée par un client non averti (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n°13-16672 - relatif à un prêt bancaire).

Par ailleurs, la qualification de  client non professionnel au sens de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier  n’exclut pas nécessairement la qualité d’opérateur averti (Cass. com. 27 mars 2019, n°18-10592).

La responsabilité du courtier ne pourra pas être engagée si le souscripteur est en mesure d’apprécier le risque (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019 n° 17-31408).

Faits et procédure

Par l’intermédiaire de son courtier, Monsieur X a ouvert deux contrats d’assurance-vie sur lesquels il a réalisé des versements, pour partie financés au moyen de prêts in fine. Les fonds apportés ont été placés sur un support en unité de compte garantissant le capital à échéance « augmenté de la plus forte plus-value du portefeuille constatée entre l’origine et chacune des dix dates anniversaires ».

Au bout de 10 années, et suite au rachat total de ses contrats, Monsieur X a assigné les sociétés d’assurance et le courtier en indemnisation en raison d’un défaut d’information. Les performances étaient inférieures à celle annoncées et les intérêts d’emprunt avaient augmenté les pertes.

Monsieur X fonde sa demande sur la responsabilité des intermédiaires d’assurance en matière d’obligation d’information, rappelant que « tout intermédiaire en assurance est personnellement tenu de délivrer à ses clients,…, une information exacte, loyale et complète sur les caractéristiques du produit ».

Les juridictions du fonds ayant rejeté ses demandes, Monsieur X a formé un pourvoi devant la cour de cassation.

Arrêt

La cour de cassation rejette la demande en indemnisation de Monsieur X. La cour estime que ni l’assureur ni le courtier n’ont manqué à leur obligation d’information, leur responsabilité ne pouvait être engagée.

Monsieur X disposait d’une information claire et loyale tant sur le contrat que sur le support, les notes d’information présentant les caractéristiques du contrat et du support. Par ailleurs, compte tenu de son profil d’investisseur averti, il ne pouvait ignorer que le fonds, adossé à un portefeuille d’actions, comportait des risques liés aux aléas des marchés financiers.

Analyse

Le profil du souscripteur est un élément important pour la mise en jeu de la responsabilité du coutier puisque l’obligation d’information est fonction de celui-ci. L’information doit permettre à l’investisseur concerné d’appréhender la situation et les risques encourus.

La cour d’appel estime que, compte tenu du profil d’investisseur averti, le souscripteur ne pouvait ignorer qu’un portefeuille d’actions était soumis aux aléas des marchés financiers.

Pour apprécier le caractère averti de l’investisseur, les juges se sont appuyés sur son expérience en matière d’investissement, et notamment sur la souscription de produits similaires construits avec un sous-jacent en actions.

Le critère de l’expérience est donc déterminant. Dès lors que l’investisseur dispose d’une expérience suffisante, la jurisprudence considère l’obligation d’information du courtier et de l’assureur remplie par la seule remise d’une notice d’information complète.

  • Mise à jour le : 14/06/2019

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