Succursales d’établissements de crédit de pays tiers établies sur le territoire français

Par : edicom

Source : La Revue de l’ACPR n° 24 (septembre-octobre 2015)

Vingt-et-une succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont actuellement agréées en France. Elles représentent un total de bilan de 27 milliards d’euros et comptent environ 800 salariés.

Le régime juridique des succursales d’établissements de crédit de pays tiers a été précisé par l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015, qui vise à mettre en œuvre les principes définis par la directive CRD IV (dont l’article 47 prévoit que ces succursales ne peuvent bénéficier d’un « traitement plus favorable » que celui appliqué aux succursales d’établissements européens) en tenant compte du fait qu’elles sont dépourvues de la personnalité morale.

En ce qui concerne l’accès à l’activité bancaire, l’ordonnance prévoit que les succursales d’établissements de crédit de pays tiers (ci-après SPT) sont agréées en qualité de banque ou d’établissement de crédit spécialisé autre qu’une société de crédit foncier ou qu’une société de financement de l’habitat, dans la limite des opérations que leur siège est autorisé à réaliser. Dans la mesure où ces succursales ne relèvent pas du MSU (mécanisme de supervision unique), l’ACPR est l’autorité compétente pour délivrer et retirer l’agrément. Le texte prévoit expressément qu’elles ne peuvent pas bénéficier du passeport européen.

Les dispositions régissant la gouvernance des établissements de crédit s’appliquent aux SPT dans des conditions qui tiennent compte de leur spécificité. Les missions de surveillance confiées par la loi à l’organe de direction d’un établissement de crédit doivent être exercées par le siège, qui en prend l’engagement lors de l’agrément ; la succursale est quant à elle tenue de transmettre au siège les informations nécessaires à l’exercice de ces missions. Les SPT qui revêtent une importance significative (qui présentent un total de bilan supé­rieur à 5 milliards d’euros) doivent justifier de l’existence d’un comité des risques et d’un comité des rémunérations, ou d’un dispositif permettant d’atteindre les mêmes finalités. En revanche, elles ne sont pas tenues d’établir un comité des nominations.

En matière prudentielle, la possibilité pour l’ACPR d’exempter, sous certaines conditions, les SPT des exigences en matière de solvabilité et de grands risques est étendue à la liquidité et au levier. Ces exemptions peuvent être totales ou partielles. Dans le cas où une succursale bénéficie de l’une de ces exemptions, elle peut également être exemptée des obligations de publication au titre du « pilier III ».

 

  • Mise à jour le : 01/10/2015

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