Changeur manuel et lutte contre le blanchiment d’argent
Le rapport annuel d’activité 2013 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a souligné l’exposition de l’activité des changeurs manuels au risque de participation à des opérations de blanchiment. Il y est notamment indiqué que l’absence d’assurance raisonnable, alors obtenue sur la licéité de l’origine ou de la destination des fonds constitue « une bonne raison de soupçonner », que s’applique l’obligation de saisir Tracfin prévue par le I de l’article L. 561-15 du Comofi (décision du 5 février 2013, procédure n° 2012-05).
A cet égard, il est intéressant de relever que dans sa décision du 22 décembre 2014, la commission des sanctions a retenu parmi les griefs qui lui ont été notifiés que le respect des obligations déclaratives de capitaux auprès de l’administration des douanes par les clients – en l’espèce la déclaration de transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l’étranger d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € (ou à sa contrevaleur en devises) – ne répond pas aux exigences de la réglementation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur l’origine et la provenance des fonds et que le formulaire douanier produit ne saurait, à lui seul, servir de justificatif permettant de lever le soupçon sur les opérations atypiques réalisées.
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