Déficits antérieurs et amortissements
Par principe, une société soumise à l’IS ne peut déduire un déficit antérieur du bénéfice de l’exercice que dans la limite de ce dernier, l’excédent étant reporté sur les exercices suivants (CGI, art. 209). Le Conseil d’Etat considère qu’« une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice » ; en effet, le bénéfice doit préalablement, au regard des dispositions du 1 de l’article 39 du CGI, être établi après déduction de toutes charges, dont les amortissements (CE, 10 avr. 2015, 3e/8e/9e/10e SSR, n° 369667, publié au recueil Lebon).
Pour l’AUREP : l’ordre des choses, primordial en fiscalité, et qui veut que l’imputation des déficits antérieurs ne vienne qu’après le calcul du bénéfice et donc la déduction des charges.
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