Prélèvement à la source et année blanche : les précisions de Bercy

Par : edicom

Analyse par Jacques Duhem, de FAC Jacques Duhem

Bercy avait publié le 15 mai dernier un BoFip traitant de la mise en œuvre du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS). La lecture de cet imposant document nous avait laissé sur notre faim, car la question de l’année blanche (crédit d’impôt de modernisation du recouvrement : CIMR) n’était pas abordée. Dans le cadre d’une nouvelle publication du 4 juillet, la doctrine administrative est partiellement enrichie (certaines sections étant toujours en cours de rédaction) de commentaires traitant du CIMR.

Quelles sont les modalités de calcul du CIMR?

Le CIMR est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 [IR] multiplié par le rapport entre :

- au numérateur : les montants nets imposables des revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 dans le champ du prélèvement à la source, les déficits étant retenus pour une valeur nulle [Rinclusnonexcep] ;

- au dénominateur : le revenu net imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global [RNI].

Le montant ainsi obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus dans le champ du prélèvement [CIétranger].

Le montant du CIMR est donc déterminé en application de la formule suivante : CIMR = [ IR x Rinclusnonexcep / RNI ] - CIétranger

Les éléments de cette formule correspondent à ceux inscrits au numérateur de la formule de calcul du taux de prélèvement, seuls étant retenus les revenus inclus dans le champ du prélèvement qui ont un caractère non exceptionnel.

L’impôt [IR] est l’impôt sur le revenu issu de l’application du barème progressif et, le cas échéant, de la décote et de la réduction d’impôt prévues au 4 du I de l’article 197 du CGI calculé sur l’ensemble des revenus imposables perçus ou réalisés par le contribuable en 2018.

Dans tous les cas, l’impôt sur le revenu résultant de l’application d’un taux proportionnel ainsi que les autres contributions, taxes et prélèvements figurant sur le même article de rôle que l’impôt sur le revenu ne sont pas pris en compte. Il en est de même des réductions et crédits d’impôts acquis au titre de l’année 2018.

Le revenu net imposable [RNI] correspond à la somme des revenus nets catégoriels soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Sont concernés les revenus inclus dans le champ d’application du prélèvement à la source comme ceux qui en sont exclus, pour leur montant net imposable. Les déficits catégoriels ainsi que les déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ne sont pas pris en compte.

Le montant ainsi calculé est, le cas échéant, diminué du montant des crédits d’impôt prévus par une convention fiscale internationale, égal à l’impôt acquitté à l’étranger et correspondant à des revenus inclus dans le champ d’application du prélèvement à la source. Toutefois, le montant de ces crédits d’impôt n’est retenu que pour son montant plafonné au montant de l’impôt français correspondant à ces mêmes revenus et effectivement imputable [CIétranger].

Modalités d’imputation du CIMR

Le CIMR au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, au titre des revenus 2018, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

Ainsi, le CIMR s’impute à la suite de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et l’excédent éventuel est restituable.

Exemples

Exemple 1 : Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018, des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois.

Pour les besoins de l’exemple, le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années 2017 et 2018 est supposé constant, égal à 2 407 euros.

Lors de l’année 2019, le contribuable connaît une baisse de revenus et perçoit des revenus salariaux imposables de 2 000 euros par mois.

À compter du 1er janvier 2019, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 8 % (2 407 / 30 000).

Au cours de l’année 2019, le montant de prélèvement à la source mensuel effectué sur les revenus salariaux du contribuable sera de 160 euros (8 % x 2 000), soit un montant de prélèvement à la source annuel de 1 920 euros (160 x 12).

En 2019, le contribuable déclare au titre de l’année 2018 des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 euros. Le contribuable bénéficie par conséquent du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 2 407 euros (2 407 x 90 % x 30 000 / (90 % x 30 000)).

Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera de 0 euro (2 407 - 2 407).

L’intégralité de son impôt dû en 2019 au titre des revenus de l’année 2018 aura été annulée grâce au CIMR. Au cours de l’année 2019, le contribuable acquitte par conséquent uniquement un montant de prélèvement à la source mensuel de 160 euros, relatif aux revenus de l’année 2019.

Exemple 2 : Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018, des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 euros, soit 3 500 euros par mois. Il bénéficie également au titre de ces deux années d’une réduction d’impôt sur le revenu pour un montant de 1 000 euros.

Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années 2017 et 2018 est supposé constant, égal à 5 633 euros, l’impôt sur le revenu net au titre de ces mêmes années étant quant à lui égal à 4 633 euros (5 633 - 1 000).

Lors de l’année 2019, le contribuable perçoit des revenus salariaux identiques à ceux des années précédentes.

À compter du 1er janvier 2019, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, est de 13,4 % (5 633 / 42 000).

Au cours de l’année 2019, le montant de prélèvement à la source mensuel effectué sur les salaires du contribuable est de 469 euros (13,4 % x 3 500), soit un montant de prélèvement à la source annuel de 5 628 euros (469 x 12).

En 2019, le contribuable déclare au titre de l’année 2018 des salaires non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 euros. Le contribuable bénéficie par conséquent du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 5 628 euros (5 628 x 90 % x 42 000 / (90 % x 42 000)).

Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2018 est de - 1 000 euros (5 628 - 1 000 - 5 628). L’intégralité de son impôt dû en 2019 au titre des revenus de l’année 2018 est annulée grâce au CIMR et le contribuable, en se voyant restituer la somme de 1 000 euros en septembre 2019, bénéficie de la réduction d’impôt acquise au titre de l’année 2018.

Au cours de l’année 2019, le contribuable acquitte par conséquent un montant de prélèvement à la source mensuel de 469 euros, et se voit restituer en septembre 2019 la somme de 1 000 euros au titre de l’année 2018.

 

Séminaire de rentrée de Fac Jacques Duhem les 30 et 31 août

Le diable se cachant souvent dans les détails, les experts de Fac Jacques Duhem vont décortiquer avec précision ce Bofip. Ils donnent rendez-vous les 30 et 31 août prochains à Clermont-Ferrand pour leur séminaire de rentrée afin de livrer les résultats de leur analyse.

Au programme : seux jours de formations pratico-pratiques consacrées à l’ingénierie patrimoniale. Quatre thèmes seront abordés: « L’actualité fiscale: Vive le choc de complexification », « Couples et régimes matrimoniaux: Une union délicate et dangereuse ! », « Le conjoint survivant usufruitier: Autopsie d’une situation banale… mais complexe ! », et « Remplois après cessions: Savoir gérer l’après… avant ! »

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  • Mise à jour le : 13/12/2021

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