Investissement Girardin : reprise d’une réduction d’IR pour cession inférieure à 5 ans
Une exploitante mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts investit en outre-mer au moyen de son entreprise. Elle bénéficie à ce titre d’une réduction d’impôt qui sera successivement remise en cause par le fisc et la cour d’appel pour non-conservation de l’investissement pendant cinq ans.
Une exploitante fait construire en 2006, sur une parcelle lui appartenant en propre, une porcherie éligible à la réduction d’impôt Girardin. Elle réalise l’investissement dans le cadre de sa propre exploitation, distincte de celle de son mari.
En 2009, elle fait donation à son conjoint de la « toute propriété de la moitié indivise » de cette parcelle, pour une valeur fixée à la moitié de la valeur globale du terrain. Elle constitue, l’année d’après, avec son conjoint, une EARL à laquelle chacun d’eux a apporté, en tant que bien propre, la moitié indivise de la parcelle et de la porcherie.
L’administration estime que l’épouse n’a pas respecté la condition tenant à ce que l’investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt ne soit pas cédé dans les cinq ans, tout en limitant cette remise en cause à la moitié de la réduction d’impôt.
Pour le tribunal administratif, l’épouse a transféré à son époux par donation la propriété indivise de la parcelle et non celle de la porcherie. Il n’ y a donc pas eu de cession de l’investissement dans le délai de cinq ans exigé. Le juge administratif accorde donc aux époux le remboursement de la créance d’impôt sur le revenu détenue par eux au titre de la réduction d’impôt née de l’investissement réalisé en 2006. Le ministre des Finances et des Comptes publics fait appel de ce jugement.
Dans sa décision du 27 juillet 2017, la cour administrative d’appel considère que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », que la donation, même si elle n’a pas été effectuée à titre onéreux, constitue une cession. De sorte que si la cession est intervenue avant le terme des cinq ans fixé par l’article 199 undecies B du CGI, et quel que soit le régime matrimonial des époux, la réduction d’impôt pratiquée à raison de cet investissement pouvait légalement faire l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la cession a eu lieu. La circonstance invoquée par les époux que la porcherie soit restée inscrite au bilan de l’entreprise de l’épouse, puis de celle de l’EARL, est à cet égard sans incidence.
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