Délocalisation des biens et des personnes : retour sur la définition du domicile fiscal
Analyse par Jacques Duhem, dirigeant de FAC Jacques Duhem
La jurisprudence vient à nouveau de revenir sur la notion de domicile fiscal dans un contexte international.
Rappel du droit
L’article 4 A du code général des impôts précise : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ».
L’article 4 B du même code dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ».
Les faits
75 % des pensions de retraite perçus par M. et Mme A… B… au titre de l’année 2012 provenaient du système de pension français et étaient versés sur un compte bancaire en France.
Aucun des documents produits par les requérants n’attestait par ailleurs de la perception par eux de quelques revenus de source sénégalaise que ce soit au cours de cette même année.
Il résulte de l’instruction que les requérants étaient propriétaires d’une maison dont ils se réservaient la jouissance lors de leurs séjours en France, où ils disposaient également d’un véhicule et d’un compte bancaire. Ils n’ont aucune famille au Sénégal alors que leurs deux enfants majeurs résidaient en France. Au cours de l’année en litige, ils ont été simplement locataires au Sénégal de plusieurs logements meublés successifs.
Les circonstances qu’ils aient acquis un second véhicule au Sénégal à la fin de l’année 2011, y aient souscrit des abonnements téléphoniques, se soient inscrits dans un club de golf et aient opéré des retraits réguliers d’argent dans ce pays sont inhérents à un séjour de longue durée mais ne suffisent pas à attester de l’existence d’un foyer d’habitation permanent.
La décision
Dès lors, quand bien même ils ont résidé 183 jours au Sénégal en 2012 et ont laissé durant ce temps la maison qu’ils possèdent en France à la disposition de leur fille, ils doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques au sens du c) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, et leur domicile fiscal.
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