IFI : les nouvelles conditions de déductibilité des dettes
Par Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest
Début janvier, le Conseil constitutionnel a confirmé la validité de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et ses nouveautés en matière de passif. Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest, reviennent sur les conditions de déductibilité des dettes.
Pour être déductibles, les dettes doivent être afférentes à des actifs imposables et concerner notamment des dépenses d'acquisition, réparation, entretien, construction, amélioration. Dès lors, les professionnels se sont penchés sur les clauses de plafonnement du passif, qui constituent une nouveauté en la matière :
- l'article 974, II du CGI précise que les prêts in fine contractés pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable seront partiellement déductibles. Les annuités théoriques seront déterminées en divisant le montant de l'emprunt par le nombre total d'années de l'emprunt ;
- l'article 974, IV du CGI indique que lorsque la valeur vénale du patrimoine taxable est supérieure à 5 millions d'euros et que le montant des dettes excède 60% de cette valeur, le montant des dettes excédentaires ne sera admis en déduction qu'à hauteur de 50%.
A noter, dans ce cas, que les dettes seront pleinement déductibles si le redevable justifie que celles-ci n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
En revanche, ne sont pas déductibles :
- les prêts contractés directement, ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable ou d'un membre de son foyer fiscal (CGI art. 974, III-1o) ;
- les prêts contractés directement, ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un membre du groupe familial du redevable (autre qu'un membre du foyer fiscal : ascendants, descendants majeurs et frères et sœurs du couple) (CGI art. 974, III-2o) ;
- les prêts contractés par le redevable ou un membre de son foyer fiscal auprès d'une société contrôlée (CGI art. 974, III-3o).
Dans les deux derniers cas, si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements, il échappe à la clause anti-abus et peut donc normalement déduire les dettes correspondantes.
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