Utilisation abusive d’un PEA : mise en garde de Bercy
Bercy a récemment publié une liste de schémas considérés comme abusifs. Ces derniers sont exposés et les personnes se sentant visées sont invitées à contacter les services fiscaux afin de régulariser leur situation…
Deux de ces schémas concernent l’utilisation abusive du PEA.
Inscription dans un PEA de titres acquis par cessions croisées
Principe
Le plan d’épargne en actions (PEA) et le plan d’épargne destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) permettent, dans certaines conditions, de percevoir des revenus de capitaux mobiliers et de réaliser des plus-values mobilières en franchise d’impôt sur le revenu.
Conformément aux règles impératives de fonctionnement des PEA et des PEA-PME, les titulaires effectuent des versements en numéraire sur le compte espèces du PEA ou du PEA-PME. Ces sommes sont ensuite utilisées par acquérir des titres éligibles qui sont alors inscrits sur le compte-titres du PEA ou du PEA-PME. En d’autres termes, on ne peut pas inscrire dans ces plans, des titres déjà détenus.
Schéma mis en œuvre
Chacun des membres du groupe détient des actions sur un compte titres ordinaire ouvert à son nom. Afin de loger leurs actions dans un PEA ou un PEA-PME, les membres du groupe cèdent leurs actions à un autre membre pour les lui racheter au même prix. Le rachat est réalisé grâce au compte espèces du PEA ou du PEA-PME, préalablement alimenté par un versement en numéraire. A l’issue de cette opération, les actions sont inscrites sur le compte titres du PEA ou du PEA-PME du contribuable.
Ces transactions successives visent à transférer les actions d’un compte titres ordinaire à « l’enveloppe défiscalisante » que sont le PEA et le PEA-PME. Elles poursuivent un seul objectif : bénéficier des avantages fiscaux attachés à la détention de titres par l’intermédiaire d’un PEA.
Ces opérations sont contraires à l’intention du législateur qui était de créer un dispositif incitant les particuliers à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises.
Le caractère artificiel de ce type d’acquisitions peut être valablement invoqué par l’administration et entraîner, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal (Affaire n° 2011-12 ; séance n° 7 du 8 décembre 2011 (avis du comité de l’abus de droit fiscal favorable à l’administration), la remise en cause de l’éligibilité, au PEA ou au PEA-PME, des actions en cause et, par voie de conséquence, la clôture du plan à la date de ces acquisitions. Dans le cadre d’une procédure de contrôle, l’administration titre les conséquences fiscales de la clôture du PEA ou du PEA-PME sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), conduisant à une taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des produits et plus-values de cession des titres figurant sur le plan.
Les rappels d’impôt sont passibles de la majoration au taux de 80 ou 40 % selon le cas, prévue au b de l’article 1729 du CGI.
Transfert dans un PEA de titres déjà détenus sur un compte titre ordinaire, par l’intermédiaire d’une société
Principe
Le plan d’épargne en actions (PEA) permet, dans certaines conditions, de percevoir des revenus de capitaux mobiliers et de réaliser des plus-values mobilières en franchise d’impôt sur le revenu. Conformément aux règles impératives de fonctionnement des PEA, les titulaires de PEA effectuent des versements en numéraire sur le compte espèces du PEA. Ces sommes sont ensuite utilisées par acquérir des titres éligibles qui sont alors inscrits sur le compte-titres du PEA.
Schéma mis en œuvre
Le contribuable détient des actions sur un compte titres ordinaire ouvert à son nom. Afin de loger ces actions dans son PEA, il décide de les céder à une société et de les lui racheter immédiatement. Lerachat est réalisé grâce au compte espèces du PEA, préalablement alimenté par un versement en numéraire. A l’issue de cette opération, les actions sont inscrites sur le compte titres du PEA du contribuable.
Ces transactions successives visant à transférer les actions d’un compte titres ordinaire à « l’enveloppe défiscalisante » qu’est le PEA poursuivent un seul objectif : bénéficier des avantages fiscaux attachés à la détention de titres par l’intermédiaire d’un PEA. Ces opérations sont contraires à l’intention du législateur qui était de créer un dispositif incitant les particuliers à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises. Le rehaussement Le caractère artificiel de ce type d’acquisitions peut être valablement invoqué par l’administration et entraîner, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, la remise en cause de l’éligibilité au PEA des actions en cause et, par voie de conséquence, la clôture du plan à la date de ces acquisitions.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, l’administration tire les conséquences fiscales de la clôture du PEA sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, conduisant à une taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des produits et plus-values de cession des titres figurant sur le plan.
Les rappels d’impôt sont passibles de la majoration au taux de 80 ou 40 % selon le cas, prévue au b de l’article 1729 du CGI.
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