Temps du choix entre imposition forfaitaire et barème
Pour l’imposition des produits de contrats d’assurance-vie et de capitalisation (revenus visés par les dispositions des articles 125 A et 125 0 A du CGI), les contribuables personnes physiques ont la possibilité de choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
Un contribuable met en cause le caractère irrévocable de l’option, demandant l’application du prélèvement après avoir perçu les fonds. Pour le Conseil d’Etat, le caractère irrévocable « résulte du texte législatif lui-même », texte qui « n’institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu’un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l’aurait pas prévu, pourrait faire l’objet d’une demande ou d’une régularisation, par voie de réclamation, après l’expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d’imposition différentes pour certains revenus de placement », d’où la confirmation logique du refus de revenir sur le choix effectué (CE n° 366962, 8e/3e SSR, 24 oct. 2014).
Pour l’Aurep, le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d’exercice du choix pour le prélèvement libératoire, a légalement agi, son choix se justifiant de plus par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire (CGI, Ann. III, art. 41 duodecies E, al. 2).
Pour en savoir plus : www.legifrance.gouv.fr
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