Le PER face au Perp et au Madelin retraite
Par Jacques Duhem, dirigeant de FAC & Associés, et Stéphane Pilleyre, associé et formateur de FAC & Associés
La mise en place du PER modifie le paysage de l’épargne-retraite. Néanmoins, selon les cas, les dispositifs antérieurs peuvent rester favorables aux épargnants.
Depuis le 1er octobre 2019, l’engouement pour le nouveau plan d’épargne-retraite (PER) est indiscutable. Cependant les anciens dispositifs d’épargne-retraite ne sont peut-être pas à mettre au rebus de manière trop hâtive.
Si le PER offre des opportunités nouvelles, le Perp (plan d’épargne-retraite populaire) et le dispositif Madelin conservent des atouts non négligeables. Nous vous proposons ici de faire une analyse comparative.
La fiscalité de la sortie en capital concernant le Perp
Le PER est présenté comme un outil révolutionnaire dans la mesure où il ouvre des possibilités de sortie en capital. Mais cette option existait déjà dans le cadre du Perp, avec cependant des conditions d’application plus restreintes.
Le PER permet une sortie en capital non seulement lors de la liquidation du placement à compter du départ à la retraite, mais également de manière anticipée pour l’acquisition de la résidence principale. Le Perp, quant à lui, ne permet une sortie en capital qu’à compter de la liquidation des droits à la retraite.
Sortie en capital à concurrence de 20 % sans justification
Il est possible de prélever la provision mathématique du Perp à concurrence de 20 % de son montant sans conditions particulières. Cette sortie subit alors un frottement fiscal et social. D’un point de vue social, le capital est considéré comme étant une pension soumise aux prélèvements sociaux au taux de 9,10 % (8,30 % de CSG + 0,5 de CRDS + 0,3 % de CASA), dont 5,90 % sont déductibles.
D’un point de vue fiscal, le capital est imposé dans la catégorie des rentes à titre gratuit. Son montant est donc par principe imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu après déduction d’un abattement de 10 % (plafonné à 3 752 € pour les revenus de 2018). Cet abattement étant souvent consommé par les pensions perçues par le foyer fiscal, il n’a pas (ou peu) d’impact sur le capital taxable.
Les dispositions du II de l’article 163 bis du Code général des impôts (CGI) ouvrent toutefois la possibilité de bénéficier d’une taxation forfaitaire au taux de 7,5 %, après déduction d’un abattement de 10 % non plafonné (distinct de l’abattement en cas d’imposition au barème progressif).
Dès lors, quelle que soit la tranche marginale d’imposition du foyer fiscal, grâce à la taxation forfaitaire, le niveau d’imposition du capital issu du dénouement du Perp est de 15,85 % [(9,10% + (90% x 7,5 %)].
Notons que le dénouement du PER en capital n’est pas soumis aux mêmes conditions d’imposition. En effet, le capital équivalent aux versements volontaires effectués est obligatoirement soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le capital équivalent aux « produits accumulés » est soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, soit un total de 20 %).
Prenons un exemple chiffré. Soit des versements annuels de 10 000 € pour un contribuable imposé dans la TMI à 30 %. La déduction fiscale permet d’obtenir une économie d’impôt sur le revenu de 30 %. La capitalisation se fera par hypothèse, au taux de 2 % par an pendant vingt ans. Au terme des vingt années de capitalisation, la provision mathématique sera de 247 800 € environ, dont 200 000 € de versements cumulés et 47 800 € de produits.
La sortie de 20 % en capital portera donc sur 49 560 € ventilés en 40 000 € de versements et 9 560 € de produits.
En cas de sortie d’un Perp, la fiscalité serait de 7 855 €.
En cas de sortie d’un PER, la TMI applicable sera de 30 %, la Flat Tax sera d’égal montant, soit une fiscalité globale de 14 868 €.
La fiscalité de la sortie en capital du Perp est donc plus favorable que celle du PER.
Sortie en capital à concurrence de 100 % sous conditions
Le Perp ouvre également la possibilité d’une sortie en capital en concurrence de la totalité de la provision mathématique. Cette possibilité est offerte par les dispositions du 8e alinéa du I de l’article L. 144-2 du Code des assurances. La provision mathématique doit alors être affectée à « l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du Code général des impôts ».
L’article 244 quater J du CGI précise que « Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance ».
Ainsi, dès lors que le contribuable n’est pas propriétaire de sa résidence principale depuis deux ans au minimum, il peut liquider son Perp en capital afin d’utiliser les fonds pour acquérir sa résidence principale. La fiscalité résultant de cette sortie en capital du Perp est alors identique à celle applicable pour une sortie à hauteur de 20 %. Inutile de reprendre un exemple pour démontrer que dans cette situation, la sortie en capital du Perp est bien moins coûteuse que celle du PER.
Fort de ce constat, il conviendra d’être extrêmement vigilant avant de procéder au transfert d’un Perp sur PER et se s’assurer que le titulaire ait bien conscience de cet avantage fiscal non négligeable auquel il va devoir renoncer.
Les conditions de détermination de la rente du Madelin
Le contrat Madelin permet à son titulaire de se voir accorder des garanties quant à la table de mortalité mais également quant au taux technique. Le PER permet de garantir une table de mortalité, mais ne peut pas proposer un taux technique supérieur à 0 %. Le transfert du contrat Madelin sur le PER ferait donc perdre les garanties obtenues jusqu’alors.
Sortie en capital à concurrence de 100 % sous conditions
Le taux technique est le rendement financier minimum sur lequel s’engage un assureur pour rémunérer l’épargne non encore liquidée en rente.
Ainsi, avec un taux technique de 1 %, l’assureur s’engage à rémunérer l’épargne à 1 % jusqu’à l’apurement total du capital aliéné en rente.
Pour se rendre compte des effets du taux, prenons l’exemple, d’une rente liquidée sur une espérance de vie théorique de 25 ans, avec un capital aliéné de 100 000 € :
- avec un taux technique de 0 %, la rente sera de 4 000 € par an (avec un potentiel de revalorisation si l’assureur arrive à obtenir un rendement réel supérieur à 0 %) ;
- avec un taux technique de 1 %, la rente sera de 4 540 € par an (avec un potentiel de revalorisation si l’assureur arrive à obtenir un rendement réel supérieur à 1 %) ;
- avec un taux technique de 1 %, la rente sera de 5 122 € par an (avec un potentiel de revalorisation si l’assureur arrive à obtenir un rendement réel supérieur à 2 %).
Nous l’avons compris, la combinaison table de mortalité et taux technique garantis permet d’escompter nettement supérieures à ce que les conditions de marché sont capables de proposer.
Ici encore, la vigilance est rigueur avant de procéder au transfert d’un Madelin sur un PER et se s’assurer que le titulaire ait bien conscience des avantages économiques importants auquel il va devoir renoncer en cas de sortie en rente.
Conclusion
Il apparaît donc urgent de prendre le temps de la réflexion… Le Perp et le Madelin ne doivent donc pas être enterrés de manière hâtive. Même si le PER offre des opportunités nouvelles par rapport aux anciens produits, il est important de réfléchir aux stratégies en matière de flux et de stock.
La stratégie « flux » porte sur l’affectation des nouveaux versements volontaires, sachant que les versements réalisés sur le PER ne peuvent être transférés sur le Madelin, alors que l’inverse est possible.
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