Investir dans les bois et forêts

Par : edicom

Cet article est extrait du mémento Patrimoine 2015-2016, paru aux éditions Francis Lefebvre.

A côté des investissements classiques, la forêt représente un moyen de diversifier son patrimoine en bénéficiant d’une fiscalité attractive. Ce placement, dont la liquidité est limitée et le rendement peu élevé, doit s’envisager sur le seul long terme et dans des proportions réduites.

En pratique, acheter un bois ou une forêt peut s’avérer difficile car le marché est étroit ; les offres sont peu nombreuses et leur diffusion souvent confidentielle. L’investissement par un particulier peut être réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une société (groupement forestier ou société d’épargne forestière). Les investissements en parts de société intéresseront particulièrement l’investisseur qui souhaite être déchargé de tout souci de gestion tout en accédant à un placement défiscalisé.

Cadre juridique

Généralités

Les forêts publiques sont soumises au régime forestier et sont en principe hors marché. Les forêts privées sont soumises à une législation spéciale relative à la production forestière, à la conservation, l’extension et l’amélioration des forêts, ainsi qu’à leur régime financier. L’investissement peut être opéré dans l’espoir d’obtenir immédiatement un revenu (acquisition d’une forêt déjà exploitable) ou comme produit de capitalisation (acquisition d’un terrain nu qui sera planté en vue d’une exploitation future). Comme pour une terre agricole, de nombreux facteurs, notamment physiques, vont influer sur la valeur d’une forêt. Le maintien du revenu et du capital d’une forêt d’exploitation suppose, en raison de la lente croissance des arbres, un équilibre entre les âges des composants du peuplement. Tout propriétaire de forêt doit en réaliser le boisement, l’aménagement et l’entretien, en vue d’en assurer la rentabilité, conformément aux règles d’une sage gestion économique. La gestion des forêts privées est soumise à une obligation de gestion. Le régime le plus souvent rencontré est celui du plan simple de gestion. Le contenu d’un plan de gestion est celui d’un document de planification forestière qui comprend la définition des objectifs que le propriétaire choisit pour sa forêt pour une durée de dix à trente ans.

Dans le but de favoriser la production de bois et le développement de la forêt, l’Etat a mis en place un important dispositif d’aides aux plantations et aménagements par subventions ou prêts.

Groupements forestiers

Les groupements forestiers sont des sociétés civiles particulières soumises à immatriculation. Ils sont constitués par les propriétaires de bois ou de terrains à reboiser ou par des investisseurs, pour une durée maximale de 99 ans. Ils doivent avoir un objet exclusivement civil : constitution, amélioration, équipement, conservation ou gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers, acquisition de forêts ou de terrains à boiser, à l’exclusion de toutes opérations, telles que la transformation des produits forestiers, qui ne constitueraient pas un prolongement normal de l’activité agricole.

Des apports en espèces ou de droits mobiliers ou en industrie sont admis. Le capital social ne peut pas être représenté par des titres négociables. Les associés d’un groupement forestier peuvent se retirer totalement ou partiellement de celui-ci dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait d’un associé ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

Un groupement forestier qui offre ses titres au public est qualifié de groupement forestier d’investissement. Il est alors soumis aux règles des fonds d’investissement alternatifs. L’offre au public des parts sociales relève des règles applicables aux sociétés civiles de placement immobilier et aux sociétés d’épargne forestière ; elle doit en outre respecter certaines conditions spécifiques.

Sociétés d’épargne forestière

Les sociétés d’épargne forestière sont des sociétés de placement collectif ayant pour objet principal l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d’une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d’intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Ce pourcentage de 60 % peut être ramené à 51 % dans certaines conditions. Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.

Les sociétés d’épargne forestière sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les SCPI (notamment capital social minimal de 760 000 €, possibilité d’offrir leurs parts sociales au public, agrément de la société par l’AMF), sous réserve de certaines particularités.

Régime fiscal

Régime de faveur lors de l’investissement

Les personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent jusqu’au 31 décembre 2017 des investissements ou des dépenses en faveur de la restructuration foncière forestière peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt. Ces avantages fiscaux sont à prendre en compte dans le calcul du plafonnement global.

Acquisitions ou souscriptions
Réduction d’impôt sur le revenu

Les investissements concernés sont les suivants :

• acquisitions, dans la limite de 4 hectares, de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (dans un délai de trois ans) permettant l’agrandissement d’une unité de gestion au-delà de 4 hectares. L’acquéreur doit s’engager à conserver les terrains pendant quinze ans et à les gérer pendant la même durée selon un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (ou, selon la surface des terrains possédés par le contribuable, tout autre document de gestion durable prévu par le Code forestier) ;

• souscriptions (au capital initial ou aux augmentations de capital) ou acquisitions en numéraire de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière qui ont pris l’engagement de gérer pendant quinze ans les bois et forêts dont ils sont propriétaires conformément à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé. Ces parts doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de leur souscription ou acquisition.

Précisions

L’acquisition par une indivision ouvre droit à la réduction d’impôt sous réserve d’un engagement conjoint des indivisaires. Chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d’impôt calculée sur la quote-part du prix d’acquisition dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires de Pacs. Les personnes physiques peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt lorsqu’elles disposent en indivision des bois et forêts ayant fait l’objet de travaux forestiers éligibles ou que l’indivision verse une rémunération pour un contrat de gestion. En revanche, lorsque l’événement à l’origine de l’indivision intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage est remis en cause sous réserve des exceptions visées ci-dessous.

L’acquisition ouvre droit à la réduction d’impôt lorsque le droit de propriété est démembré à cette occasion, sous réserve d’un engagement conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier. La réduction d’impôt est calculée à proportion du prix payé par chacun d’eux dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules, aux couples mariés ou aux partenaires de Pacs. Lorsque le démembrement de propriété intervient pendant la période couverte par l’engagement de conservation, l’avantage fiscal est remis en cause sous réserve des exceptions visées ci-dessous. Les personnes physiques peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt lorsqu’elles disposent en démembrement des bois et forêts ayant fait l’objet de travaux forestiers éligibles ou qu’une rémunération est versée pour un contrat de gestion.

Modalités de détermination

La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de l’investissement. Elle est égale à 18 % du prix d’acquisition des terrains ou du prix d’acquisition ou de souscription des parts de groupements forestiers (60 % seulement de ce prix pour les parts de société d’épargne forestière), retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou lié par un Pacs. La réduction d’impôt accordée fait l’objet d’une reprise si son bénéficiaire, le groupement forestier ou la société ne respectent pas leurs engagements. Il en est de même en cas de dissolution du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière ou lorsque cette dernière n’exerce pas une activité conforme à son objet.

Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée dans certaines situations : notamment, apports des terrains à un groupement forestier ou une société d’épargne forestière après deux ans de détention (sous certaines conditions), invalidité (de 2e ou 3e catégorie), licenciement, décès du contribuable ou de son conjoint.

Précisions

Le prix d’acquisition du terrain englobe les frais accessoires tels que les honoraires de notaire, les commissions aux intermédiaires, les droits de mutation, etc.             >>>

En cas d’acquisition de terrains, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus une note comportant notamment les engagements relatifs à la conservation des terrains et à leur gestion. En cas de souscription ou d’acquisitions de parts :

• le groupement ou la société doit isoler dans des comptes spéciaux les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt et délivrer à ceux-ci une attestation relative à l’engagement de gestion. Il doit en outre joindre à sa déclaration de résultat un document attestant notamment de l’engagement de gestion ;

• le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus l’engagement de conservation des parts ainsi que l’attestation délivrée par le groupement ou la société.

Droits d’enregistrement

Les cessions de gré à gré de parts de groupements forestiers et de sociétés d’épargne forestière sont enregistrées au droit fixe de 125 €. Les apports de biens immobiliers grevés d’un passif à un groupement forestier ou une société d’épargne forestière sont enregistrés au même tarif que les apports à titre pur et simple. Ces apports sont donc soit exonérés s’ils sont effectués lors de la constitution du groupement ou de la société, soit soumis au droit fixe de 375 € (porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 €) s’ils sont effectués à l’occasion d’une augmentation de capital.

Les apports de parcelles boisées ou à boiser faits à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, postérieurement à leur constitution, sont exonérés à condition que ces parcelles aient une surface inférieure à 5 hectares et une valeur inférieure à 7 623 €.

Travaux forestiers
Crédit d’impôt pour travaux forestiers

Les travaux forestiers réalisés par des personnes physiques, des groupements forestiers ou des sociétés d’épargne forestière ouvrent droit à un crédit d’impôt. Pour les dépenses payées à compter de 2016, le crédit d’impôt est étendu aux groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF).

Les travaux concernés sont ceux réalisés soit dans une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant, soit dans une unité de gestion de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs. Pour les propriétés intégrées dans un GIEEF ou détenues par lui, aucune surface minimale n’est exigée.

Les personnes physiques doivent prendre l’engagement de conserver la parcelle concernée jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et à lui appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues par le Code forestier. Cet engagement doit être pris par le groupement forestier, la société d’épargne forestière ou le GIEEF si la parcelle est détenue par leur intermédiaire.

Les associés des groupements forestiers et des sociétés d’épargne forestière et les membres d’un GIEEF doivent prendre l’engagement de conserver leurs parts et/ou de rester membres jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux.

Précisions

Les travaux forestiers s’entendent des travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d’amélioration des peuplements et des travaux de création et d’amélioration des dessertes. Les plantations doivent être effectuées avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier. Enfin, les dépenses ne doivent pas être payées par prélèvement sur un compte d’investissement forestier et d’assurance.

Modalités d’application

Le crédit d’impôt est égal à 18 % du montant des travaux (ou la fraction de ce montant correspondant aux droits du contribuable dans le groupement ou la société qui a réalisé les travaux). Ce taux est porté à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs et les membres d’un GIEEF.

Le montant des travaux est retenu dans un plafond annuel de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour des personnes mariés ou liées par un Pacs, soumises à une imposition commune. La fraction excédentaire des dépenses peut être reportée sur les quatre années (ou huit années en cas de sinistre forestier) suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite. Le crédit d’impôt peut donner lieu à restitution s’il est supérieur (d’au moins 8 €) à l’impôt dû.

Les obligations déclaratives incombant aux investisseurs sont les mêmes que celles exposées ci-dessus pour les acquisitions ou souscriptions. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les mêmes cas.

Régime fiscal durant la détention
Crédit d’impôt pour rémunération d’un contrat de gestion

La rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares avec un gestionnaire forestier professionnel, un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, avec l’Office national des forêts ou, depuis 2016, avec un GIEEF ouvre droit à un crédit d’impôt sous les conditions suivantes.

Le contrat de gestion doit prévoir la réalisation d’un programme de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L 315-2 du même code. Elles doivent être commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

Le crédit d’impôt n’est subordonné à aucun engagement de conservation, pendant une durée minimale, des parcelles ou des parts de groupement forestier ou de société forestière concernées par le contrat de gestion.

Le crédit d’impôt est égal à 18 % du montant des rémunérations (ou de la fraction de ce montant correspondant aux droits du contribuable dans le groupement ou la société qui verse les rémunérations). Ce taux est porté à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs et les membres d’un GIEEF.

Le montant des rémunérations est retenu dans un plafond annuel de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour des personnes mariées ou liées par un Pacs, soumises à une imposition commune.

Le contribuable doit pouvoir présenter, à la demande de l’administration, la facture du contrat de gestion et l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes s’effectuent dans les conditions requises.

Exonération d’ISF

Lorsqu’ils ne sont pas totalement exonérés d’ISF en tant que biens professionnels, les bois et forêts bénéficient d’une exonération à concurrence des 3/4 de leur valeur à certaines conditions : engagement d’exploitation pendant trente ans, production d’un certificat du directeur départemental des territoires attestant que les biens présentent une garantie de gestion durable et d’un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable.

Les parts de groupements forestiers, qu’elles soient représentatives d’apports en nature ou en numéraire, peuvent également bénéficier de cette exonération (sous les mêmes conditions) si elles sont détenues depuis plus de deux ans. L’exonération partielle n’est cependant applicable qu’à la fraction de la valeur des parts correspondant aux biens directement liés à l’objet du groupement.

Les parts de sociétés d’épargne forestière ne bénéficient pas de l’exonération partielle d’ISF.

Les propriétaires de bois et forêts ayant ouvert un compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) bénéficient à raison des sommes inscrites sur ce compte d’une exonération partielle à concurrence des 3/4 de leur montant sous les conditions et sanctions fixées pour les droits de mutation à titre gratuit : engagement d’utiliser les sommes conformément à leur objet et production du certificat du directeur départemental des territoires.

Précisions

L’engagement et le certificat doivent être joints à la première déclaration d’ISF comprenant des bois et forêts ou des parts de groupements forestiers pour lesquels l’exonération partielle est demandée. Le certificat et le bilan doivent être renouvelés tous les dix ans.

Le délai minimum de détention des parts de groupements forestiers n’est pas exigé lorsque les parts ont été souscrites lors de la constitution du groupement ou lors d’une augmentation de capital.

En cas de rupture de l’engagement constaté par un procès-verbal des agents du service de l’agriculture, l’impôt non acquitté est exigible, majoré d’un droit supplémentaire égal à 30 %, 20 % ou 10 % du complément de droit selon que le manquement est constaté avant la fin de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année suivant la déchéance du régime. Le complément de droit est assorti de l’intérêt de retard au taux de droit commun pour les cinq premières annuités, puis réduit pour les annuités suivantes d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année suivant la déchéance du régime. La rupture partielle de l’engagement n’entraîne qu’une remise en cause partielle du régime de faveur.

Le non-respect de l’engagement de gestion durable pour trente ans entraîne la remise en cause de l’exonération partielle pour toutes les années au titre desquelles elle a été accordée, même si le massif forestier a été cédé entre-temps à un acquéreur, à l’origine de la rupture de l’engagement en raison de coupes d’arbres non conformes.

Exonération de taxe foncière

Les bois et les forêts sont exonérés de façon permanente de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Par ailleurs, les parcelles ensemencées, plantées ou replantées en bois bénéficient d’une exonération temporaire totale de la taxe. Cette exonération est accordée pendant 10 ans pour les peupleraies, 30 ans pour les résineux, 50 ans pour les feuillus et les bois autres que résineux.

A l’exception des peupleraies, des exonérations de même durée s’appliquent aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies ayant fait l’objet d’une régénération naturelle. Enfin, les terrains présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération bénéficient d’une exonération, renouvelable, portant sur 25 % du montant de la taxe pendant quinze ans.

Réduction d’impôt liée aux cotisations d’assurance et de prévention

Les cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui réalisent certains travaux de prévention contre les incendies dans les bois et forêts ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50 % du montant des cotisations dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal. Cet avantage fiscal n’est pas pris en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux.

Les cotisations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance couvrant le risque de tempête ouvrent droit à une réduction d’impôt de 76 % des sommes versées par le contribuable ou de la fraction de la cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits du contribuable. Les sommes versées sont retenues dans la limite de 7,20 € par hectare assuré en 2014 et 2015 et 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont plafonnées à 6 250 € pour une personne célibataire et 12 500 € pour un couple marié ou lié par un Pacs. Les cotisations d’assurance qui excèdent ce plafond ne sont pas reportables sur les années suivantes.

Imposition des bénéfices des groupements forestiers ou des sociétés d’épargne forestière

Les groupements forestiers relèvent du régime des sociétés de personnes (pas de possibilité d’option pour l’IS). Chacun des membres est donc personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits, soit de l’impôt sur le revenu, en principe selon les règles des bénéfices agricoles (avec application du régime spécial de taxation forfaitaire des exploitations forestières) ; soit de l’impôt sur les sociétés si l’associé est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Les sociétés d’épargne forestière suivent le même régime, mais elles ont la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Précisions

Le bénéfice agricole imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition. Ce forfait représente uniquement le bénéfice provenant de l’exploitation des bois en vue de la vente des coupes. Les autres bénéfices éventuels (vente des fruits, écorces, etc.) relèvent des régimes micro-bénéfices agricoles (micro-BA) ou réel.

Régime fiscal lors de la transmission
Droits de mutation à titre gratuit
Exonération partielle des droits de succession ou de donation

Les donations et les successions comportant des bois et forêts, des parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestières sont exonérées de droits de donation ou de succession pour les 3/4 de la valeur correspondant à ces biens. L’exonération partielle est soumise aux mêmes conditions (certificat, engagement, bilan) et sanctions qu’en matière d’ISF. Elle ne s’applique aux parts de groupements forestiers et de sociétés d’épargne forestière que si elles sont détenues depuis plus de deux ans, le groupement ou la société devant en outre reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans. L’exonération partielle est limitée à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens directement liés à l’objet des groupements forestiers ou des sociétés d’épargne forestière (bois et forêts, friches et landes, terrains pastoraux et sommes déposées sur un Cifa).

Précisions

Le régime d’exonération partielle peut se cumuler avec celui prévu en faveur des transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou pacte Dutreil), dès lors que l’ensemble des conditions prévues par ces deux régimes est rempli. L’exonération partielle s’applique alors à la fraction de valeur restant taxable en vertu de l’autre régime.

Sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance

Le compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) est ouvert aux propriétaires de bois et de forêts (personnes physiques, groupements forestiers ou sociétés d’épargne forestière) qui s’engagent à y appliquer une garantie de gestion durable et ont souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance couvrant notamment le risque de tempête. Les sommes déposées sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie ou les travaux de prévention. L’épargne peut toutefois être affectée au titre d’une année à des travaux forestiers autres dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte. Celui-ci ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des bois et forêts appartenant au titulaire du compte. Le plafond de dépôt est de 2 500 € par hectare de forêt assuré.

Les sommes déposées sur un Cifa bénéficient, lors de leur transmission par voie de donation ou de succession, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de leur montant. L’exonération est subordonnée à la double condition :

• que l’acte constatant la donation ou la succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable ;

• que cet acte contienne l’engagement par les héritiers, les légataires ou les donataires d’employer les sommes conformément aux articles L 352-3 et L 352-4 du Code forestier pendant trente ans.

La rupture de l’engagement entraîne l’exigibilité du complément de droit et d’un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % ou 10 % du complément selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année suivant la transmission.

Plus-values

Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l’occasion de cessions de terrains à usage forestier, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (auxquels sont assimilés les propriétaires forestiers qui n’exploitent pas leurs terres personnellement, mais en confient la gestion ou l’exploitation à des tiers), relèvent du régime des plus-values privées. Une règle spéciale est prévue à l’égard des terrains forestiers : l’impôt, calculé au taux de 19 %, est diminué d’un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé représentatif du forfait forestier, qui est applicable non seulement aux ventes portant sur le peuplement forestier (c’est-à-dire sur les arbres plantés), mais également aux ventes conjointes du terrain et des arbres. Il n’y a pas d’abattement sur les prélèvements sociaux.

Les cessions de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière bénéficient du même abattement, étant précisé que le nombre d’années de détention se décompte, en pratique, depuis la date d’acquisition des titres.

  • Mise à jour le : 29/02/2016

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