SARL de famille : bien apprécier le caractère familial (expertise Fidroit)
Comment apprécier le caractère familial ? Peut-on faire une SARL de famille entre frères et sœurs ? Entre cousins ?
Contrairement aux autres SARL, les SARL de famille peuvent opter pour l’impôt sur le revenu.
Pour cela, la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (à l’exception des activités civiles) et les associés doivent être des parents en ligne directe, des frères et sœurs, des conjoints ou partenaires pacsés.
Exemple : une SARL de famille peut être constituée entre :
- deux époux avec leurs enfants communs ;
- un père, ses enfants et leurs conjoints ;
- deux frères et leurs conjoints (attention au risque de fin du régime en cas de décès de l'un des frères) ;
- un grand-père et ses petits-enfants à condition que ceux-ci soient des frères et sœurs (BOI-IS-CHAMP-20-20-10 § 50) ;
- une belle-mère et son gendre (RM n° 3959 du 23 juin 1982) ;
Remarque : de manière surprenante, c’est bien la constitution initiale de la SARL entre une belle-mère et son gendre qui a été validée, sans application d’un tempérament en cas de décès.
- deux époux et l'enfant du premier lit de l'un des époux (RM n° 31500 du 14 juin 1999 et RM n°5606 du 27 septembre 1999 - BOI-IS-CHAMP-20-20-10 § 60).
Attention : en revanche, ne relèvent pas du régime des SARL de famille les sociétés constituées entre :
- deux frères et le fils de l'un d'eux (sauf lorsque cette situation résulte du décès de l'un des frères) ;
- deux époux leurs enfants respectifs non communs ;
- deux beaux-frères (RM n° 65793 du 26 août 1985 - BOI-IS-CHAMP-20-20-10 § 70 et 80) sauf lorsque cette situation résulte du décès de la sœur ;
- deux concubins et leurs enfants communs (RM n°16562 du 23 septembre 1999) ;
- un grand-père et ses petits-enfants qui sont seulement cousins entre eux.
L'entrée dans la société d'un associé non parent (vente, donation, décès, etc.) entraîne en principe l'assujettissement à l’IS.
En cas de décès d’un associé
Des mesures de tempérament existent en cas de décès d’un associé :
- l’héritier n’est ni l’enfant ni le conjoint de l’associé défunt et ne répond pas à la condition de parenté : le régime de la SARL de famille est maintenu à condition que l'héritier transmette ses parts à une personne répondant aux conditions de parenté dans un délai de 6 mois ;
- l’héritier est un enfant ou le conjoint de l’associé défunt mais ne répond pas à la condition de parenté envers les associés restant : le régime de la SARL de famille est maintenu et l'héritier peut conserver ses parts quel que soient les liens de parenté unissant les nouveaux associés avec les autres.
Exemple 1 : une SARL est constituée entre deux frères. L’un des deux décède. Le fils du défunt peut devenir associé quand bien même le lien de parenté (oncle et neveu) ne répond normalement pas aux exigences du texte (RM Tailhades n°3693 du 23 juin 1982 - BOI-IS-CHAMP-20-20-40, § 20).
Exemple 2 : une SARL est constituée entre deux frères et leurs conjoints. L'un des deux décède, bien que le régime de la SARL de famille soit maintenu au titre des parts transmises part décès, les parts déjà détenues par le conjoint survivant ne répondent plus à la condition de parenté.
En cas de donation des parts
Les tempéraments prévus en cas de décès ne s’appliquent pas en cas de donation des parts à une personne ne répondant pas à la condition de parenté (BOI-IS-CHAMP-20-20-40, § 30).
Exemple : une SARL est constituée entre deux frères. L’un des deux donne ses titres à son fils : le régime de la SARL de famille prend fin.
En cas de séparation (divorce, rupture de PACS)
Deux époux constituent une société avec leurs enfants. S'ils divorcent, le statut de la SARL de famille devrait prendre fin puisque le statut marital n’existe plus.
La solution est identique en cas de PACS (précision faite que le PACS peut être rompu de manière unilatérale).
Références
CGI. art. 239 bis AA
BOI-IS-CHAMP-20-20-10 § 50 à 80
RM 23 juin 1983, n°3959
RM 14 juin 1999, n°31500
RM 27 septembre 1999, n°35178
RM 26 août 1985, n°65793
RM 23 septembre 1985, n°16562
BOI-IS-CHAMP-20-20-40 § 10 à 30
RM Tailhades, JO Sénat du 23 juin 1982, n°3693
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