L’actualité fiscale des derniers mois
Au sommaire, le revirement fiscal successoral sur les assurances-vie souscrites par un couple, la TVA immobilière et l’assouplissement du dispositif des monuments historiques.
Assurance-vie : fiscalité successorale adoucie
Michel Sapin, le ministre des Finances et des Comptes publics, a décidé de revenir sur une doctrine fiscale décidée par l’ancien gouvernement (réponse dite Bacquet de 2010) : les droits de succession ne seront plus dus à la mort du premier époux.
Depuis 2010, pour un contrat d’assurance-vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie.
Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué. Cette mesure bénéficiera à de nombreux épargnants et à leurs successeurs.
La preuve par l’exemple
Fidroit nous en donne la preuve illustrée par un exemple. La situation patrimoniale est la suivante :
Communauté : 600 000 € + la valeur d’un contrat d’assurance-vie souscrit au moyen de fonds communs et non dénoué 400 000 €. Pas d’avantage matrimonial en faveur du survivant. Patrimoine propre du défunt : 200 000 €.
Conjoint survivant âgé de 62 ans, laissant un enfant. Option successorale du conjoint pour l’usufruit.
La liquidation civile est la suivante :
Valeur civile de la communauté : 1 000 000 €
Valeur civile de la succession : 200 000 € + 500 000 € = 700 000 €
Valeur de la nue-propriété de l’enfant : 420 000 €
Règle fiscale applicable avant le 22 août 2007
Les règles fiscales prévoyaient de ne pas augmenter la succession du fait de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué [réponses ministérielles du 3 janvier 2000 (Marsaudon) du 3 juillet 2000 (Bataille) et du 19 novembre 2001 (Marsaudon)], soit :
Valeur fiscale de la communauté : 600 000 €
Valeur fiscale de la succession : 200 000 € + 300 000 € = 500 000 €
Assiette taxable enfant (nue-propriété) : 500 000 € x 60 % = 300 000 €
Règle fiscale applicable depuis le 22 août 2007
Application de la réponse ministérielle Bacquet (29 juin 2010) qui a aligné le traitement fiscal de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs sur les règles civiles, soit :
Valeur fiscale de la communauté = valeur civile de la communauté = 1 000 000 €
Valeur fiscale de la succession : 200 000 € + 500 000 € = 700 000 €
Assiette taxable enfant (nue-propriété) : 700 000 € x 60 % = 420 000 €
Règle fiscale à compter d’aujourd’hui (entrée en vigueur conditionnée à la modification de la doctrine administrative Bacquet)
Valeur fiscale de la communauté : 600 000 €
Valeur fiscale de la succession : 200 000 € + 300 000 € = 500 000 €
Assiette taxable enfant (nue-propriété) : 500 000 € x 60 % = 300 000 €
L’abandon de la réponse ministérielle Bacquet ne change rien aux règles civiles et il nécessite un commentaire inséré dans le BoFip ou une disposition légale notamment inscrite dans le Code général des impôts. En l’absence de disposition fiscale dérogatoire au droit civil, l’assiette des droits de succession continue d’être celle appliquée depuis le 22 août 2007.
Droits de succession : aménagement du régime de paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière
Le Code général des impôts (CGI) prévoit un principe de paiement des droits et taxes préalable à l’accomplissement de l’enregistrement et de la publicité foncière (CGI, article 1701). Ce principe connaît toutefois des exceptions avec le régime du paiement différé ou fractionné des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, article 1717). Le bénéfice de ce régime, qui s’applique notamment aux droits et taxes exigibles lors des successions, est subordonné à la constitution de garanties par les héritiers ou donataires.
Le décret assouplit les conditions de constitution des garanties en allongeant, tout d’abord, de trois à quatre mois le délai dont disposent les redevables sollicitant un crédit de paiement différé ou fractionné pour constituer une garantie de nature à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Entré en vigueur le 30 novembre 2015, il prévoit, en outre, un élargissement des garanties pouvant être acceptées, dont la liste était auparavant limitée aux seules sûretés réelles et engagements de caution solidaire (décret n° 2015 1548 du 27 novembre 2015, JO du 29 novembre 2015).
TVA immobilière
Régime des achats et reventes
Les acquisitions d’immeubles réalisées par un consommateur final, c’est-à-dire une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA, sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux. En revanche, lorsque l’opération s’inscrit dans un processus économique d’intermédiation ou de production immobilière, l’acquéreur peut bénéficier d’un régime d’exonération, à la condition qu’il s’engage à revendre dans un certain délai (CGI, article 1115). De principe, le délai pour revendre est de cinq ans (quatre ans auparavant). Il est réduit à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant un droit de préemption des occupants. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise cette dernière condition : lorsque la revente porte sur des lots libres de toute occupation, aucun droit de préemption ne peut être déclenché. En conséquence, l’acquéreur n’a pas à s’engager à revendre dans un délai de deux ans. Pour bénéficier de l’exonération fiscale, il doit s’engager sur le délai de principe : cinq ans, contre quatre auparavant (Cass. Com., 7 juillet 2015).
Convention franco-allemande
L’avenant signé le 31 mars 2015 à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 vient d’être publié. Les dispositions de cet avenant, entré en vigueur le 24 décembre 2015, prennent effet, d’une manière générale, à compter du 1er janvier 2016.
Parmi les règles qui changent :
- l’imposition des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière se fait dorénavant dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés ;
- l’introduction d’une clause spécifique à l’Exit Tax en cas de transfert de résidence d’un contribuable personne physique d’un Etat à l’autre ;
- la simplification de la situation fiscale des retraités, anciens travailleurs frontaliers, par l’attribution du droit d’imposition des pensions de retraite à l’Etat de résidence du bénéficiaire (décret 2016-35 du 22 janvier 2016 ; JO du 24).
Monuments historiques
Les critères d’agrément sont assouplis
Encore un aller et retour de l’administration fiscale ! Les immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire ainsi ceux ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine détenus par des SCI non familiales ou en copropriété ouvraient droit au dispositif Malraux jusqu’au 31 décembre 2014. Puis ils ont été exclus du dispositif en 2015. Volte « demi »-face en 2016 puisque cette éligibilité revient, sauf pour ceux labellisés Fondation du patrimoine qui restent exclus.
Un nouveau dispositif de faveur
La loi de finances permet au preneur d’un bail emphytéotique d’un monument historique d’être assimilé au véritable propriétaire et de pouvoir déduire ses déficits de son revenu global.
Pour cela, il doit remplir deux conditions : le bail doit avoir une durée d’au moins dix-huit ans, et il doit porter sur un monument historique classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire à l’exception d’un monument labellisé Fondation de France. Il se « substitue » alors au propriétaire et bénéficie des mêmes droits que lui, et est imposé sous le régime des revenus fonciers, ce qui lui permet de déduire ses travaux et de reporter son éventuel déficit sur son revenu global, sans limite de montant. De son côté, évidemment, le propriétaire perd ces mêmes facultés. Un régime qui ne sera applicable qu’au 1er janvier 2017, mais qui permet aux propriétaires – souvent les héritiers – de préparer la mise en place.
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