Le Conseil constitutionnel valide l’amende qui sanctionne le défaut de déclaration des comptes à l’étranger
Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (article 1649 A-al.2 du CGI).
L’article 1736-IV du CGI sanctionne le défaut de déclaration par une amende (article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que l’amende méconnaît les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et déclaré les dispositions de l’article 1736-IV conformes à la Constitution.
Moyens des requérants
Le contribuable qui omet de déclarer un compte bancaire situé à l’étranger est redevable d’une amende dont le montant est fixé à 1 500 €. Ce montant est porté à 10 000 € si le compte où le contrat est situé dans un pays n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative.
Des particuliers ont soutenu qu’une telle sanction était contraire au principe constitutionnel d’individualisation et de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme. En effet, une personne qui aurait dissimulé dix comptes bancaires dans un pays non coopératif risquerait une amende de 100 000 €, peu important les montants figurant sur ces comptes.
Cette position a été considérée comme présentant un caractère sérieux par le Conseil d’Etat dans sa décision du 17 juin 2015. Le Conseil d’Etat a donc décidé de saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Décision du Conseil d’Etat
Le Conseil constitutionnel a jugé, d’une part, que le législateur a, s’agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l’infraction et qui, même par le cumul d’amendes qu’elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu’il entend réprimer.
Le Conseil constitutionnel a, d’autre part, relevé que la loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l’État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Ainsi, les sanctions de 1 500 et 10 000 € sont conformes à la Constitution.
Liens utiles
Décision n° 389143 du Conseil d’Etat du 17 juin 2015
Décision n° 2015-481 QPC du Conseil constitutionnel du 17 septembre 2015
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