Tracfin : 350 dossiers de fraude tranmis au fisc
Dans le rapport Tracfin « Tendances et analyses des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » paru le 12 décembre, il ressort que l’enjeu financier moyen par dossier de fraude fiscale tend à augmenter, de 1,33 M€ en 2015 à 1,41 M€ en 2016. Tracfin s’est concentré sur des dossiers à fort enjeu, impliquant souvent des ramifications internationales nécessitant des délais de traitement accrus.
La lutte contre la corruption et la lutte contre les fraudes fiscales et sociales sont au cœur des missions de long terme de Tracfin. Elles suscitent une attente forte, compte tenu du contexte national et international.
En 2016, Tracfin a transmis 350 dossiers à l’administration fiscale. Ceux-ci concernent à 85 % des personnes physiques sur leur patrimoine privé (minoration de l’ISF, des droits de succession ou des droits de mutation), ou des dossiers reposant sur des flux non justifiés entre une personne morale et son dirigeant. Les 15% de dossiers concernant strictement des personnes morales pour des infractions fiscales portent principalement sur des fraudes à la TVA.
Mise en place de flashs fiscaux
Les déclarations de soupçon sur les particuliers couvrent un large spectre de fraudes. Les sujets les plus fréquemment déclarés traitent de la détention de comptes à l’étranger dans des pays frontaliers ou à fiscalité privilégiée, d’activités professionnelles non déclarées, d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, ou d’abus de droit : exonération de plus-values, donations déguisées…
L’enjeu financier moyen par dossier tend à augmenter, de 1,33 M€ en 2015 à 1,41 M€ en 2016. Tracfin s’est concentré sur des dossiers à fort enjeu, impliquant souvent des ramifications internationales nécessitant des délais de traitement accrus.
Cependant, pour mieux valoriser les déclarations de soupçon portant sur des enjeux financiers plus modestes, Tracfin a mis en place au deuxième trimestre 2017 un processus de traitement accéléré des dossiers simples transmis à la DGFiP dit Flashs fiscaux.
Un exemple de fraude fiscale
Monsieur Y était résident fiscal français de 2002 à 2014. Sur cette période, il n’a déclaré aucun avoir ni revenus d’avoirs à l’étranger, ainsi qu’un montant faible d’actif imposable à l’ISF. Lui et son épouse ont deux enfants, qui sont restés résidents fiscaux français après 2014.
Les renseignements collectés par Tracfin font état de la détention par Monsieur Y :
- d’un trust domicilié dans les îles anglo-normandes, dont lui et ses enfants sont bénéficiaires, et dont le montant des avoirs est de 35 M€. Ce trust verse chaque année aux membres de la famille bénéficiaires des distributions de plusieurs centaines de milliers d’euros ;
- de nombreux comptes bancaires à l’étranger (Amérique du Nord, Union européenne, îles anglo-normandes).
Peu avant de changer de résidence fiscale, Monsieur Y et son épouse ont cédé les parts qu’ils détenaient dans une société de droit français, pour une valeur de 100 M€. Ils ont logé le produit de cette vente sur des comptes bancaires ouverts dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Ce faisant, Monsieur Y contrevient à plusieurs dispositions fiscales.
• Comptes bancaires à l’étranger
En application des dispositions de l’article 1649 A du Code Général des Impôts (CGI), les comptes ouverts, utilisés ou clos, doivent être déclarés en même temps que les déclarations de revenus. Le défaut de production de cette déclaration entraîne l’application d’une amende fiscale ainsi que l’imposition de ces sommes.
• Omission déclarative de revenus de capitaux mobiliers
En application des dispositions du 9° de l’article 120 du CGI, les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust, sont considérés comme des revenus taxables.
De plus, l’article 123bis du CGI précise que lorsqu’un résident fiscal français possède au moins 10% des droits dans une fiducie ou équivalent établie à l’étranger, et que les actifs de cette entité juridique sont constitués de comptes courants ou de valeurs mobilières, les bénéfices produits par cette entité juridique constituent pour la personne physique concernée un revenu de capitaux mobilier.
• Dépôt de déclarations rectificatives de trust
Monsieur Y a quitté le territoire français fin 2014. En 2015, il a déposé ses déclarations de constitution de trust et de valeur vénale annuelle au titre des années 2012 à 2014, en utilisant les modèles 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2. Il précise que le trust aurait cessé d’avoir des liens de rattachement avec la France à la fin de l’année 2014, et ne dépose donc aucune déclaration au titre de 2015. En effet, les enfants de Monsieur Y ont émis fin 2014 des déclarations de renonciations temporaires .
L’article 1649 AB du CGI dispose que l’administrateur d’un trust dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscale en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, doit en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes.
Depuis fin 2014 Monsieur Y est non résident. Toutefois, ses deux enfants bénéficiaires du trust sont toujours résidents fiscaux français. Ainsi, un renoncement temporaire au béné- fice du trust pourrait avoir pour objet de s’exonérer de cette obligation déclarative. Ce renoncement temporaire pourrait n’avoir qu’un but fiscal.
• Minoration d’ISF
Depuis 2012, en application des dispositions de l’article 885 G ter du CGI, les biens placés dans un trust, y compris les produits capitalisés, sont inclus dans le patrimoine taxable à l’ISF du constituant.
• Omission déclarative d’exit tax :
L’article 167 bis du CGI prévoit, entre autres, que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les titres, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, et de certaines plus-values en report d’imposition.
Or Monsieur et Madame Y n’ont pas déposé de déclaration en ce sens. Pourtant, lorsqu’ils ont cédé les parts qu’ils détenaient dans une société française pour 100 M€, la convention de cession de titres précisait que le prix pourrait être ultérieurement augmenté en fonction de certains critères définis entre les parties. Le montant éventuel d’un complément de prix ainsi défini aurait dû être mentionné dans le cadre de la déclaration d’Exit Tax.
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