Brexit : quelles conséquences fiscales ?
Par le département fiscal du cabinet d’avocats FTPA
S’il est trop tôt pour apprécier l’ensemble des conséquences fiscales résultant d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE, quelques réflexions s’imposent dès à présent.
Le résultat du referendum n’étant pas juridiquement contraignant, le Brexit ne sera effectif que lorsque l’accord fixant les modalités du retrait sera conclu entre le Royaume-Uni et l’UE. A défaut d’accord, la sortie devrait intervenir en tout état de cause deux ans après la notification par le Royaume-Uni au Conseil européen de son intention de sortir, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
Quelles conséquences sur les normes fiscales harmonisées ?
En matière de fiscalité directe (qui reste de la compétence exclusive des Etats membres), l’UE a adopté des normes harmonisées pour la fiscalité des sociétés (IS, retenues à la source) au travers d’un certain nombre de directives. Avec la sortie du Royaume-Uni de l’UE, ces dispositions ne cesseront pas automatiquement de s’appliquer car certaines, telles que transposées par les Etats membres dans leur droit interne, ont un champ d’application plus large que le simple cadre communautaire.
En tout état de cause, la convention fiscale franco-britannique devrait, dans la plupart des cas, compenser la perte du bénéfice des dispositions issues des directives. A noter toutefois que les dispositions conventionnelles, pour pouvoir s’appliquer, sont généralement plus contraignantes, si bien qu’une analyse au cas par cas devra être systématiquement menée.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Par ailleurs, les règles applicables en matière de fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises), de droits de douane et de sécurité sociale seront également impactées.
Dividendes
La directive Mère-Fille prévoit, en substance une exonération de retenue à la source sur les dividendes versés par une société d’un Etat membre à une société située dans un autre Etat membre, et une exonération de l’imposition des dividendes perçus par une société d’un Etat membre et distribués par une société d’un autre Etat membre.
S’agissant de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés par une société britannique à une société mère française ou inversement, les dispositions de la convention fiscale conclue entre les deux Etats prévoient une exonération dans des conditions similaires (détention de plus de 10% du capital de la société distributrice).
Toutefois, l’exonération de retenue à la source transposée à l’article 119 ter du CGI en cas de distribution par une société française détenue à 5% au moins par une société britannique ne pourrait plus s’appliquer, ce qui pénalisera les participations comprises entre 5 et 10% qui seront désormais soumises à une retenue à la source de 15% (sous réserve de la possibilité d’imputer cette retenue au Royaume-Uni).
S’agissant de l’exonération des dividendes perçus par une société mère française de sa filiale britannique, le régime des sociétés mères français ne conditionne pas son application à la localisation de la filiale distributrice dans un Etat membre de l’UE, si bien que la sortie du Royaume-Uni devrait être sans impact sur le maintien d’une telle exonération.
Intérêts-redevances
La directive Intérêts Redevances prévoit une exonération des intérêts et des redevances versés par une société d’un Etat membre à une société (mère ou filiale) située dans un autre Etat membre. Comme en matière de dividendes, la suppression de cette directive dans le cadre des relations franco-britanniques ne devrait, en principe, pas avoir d’impact défavorable, la convention fiscale franco-britannique prévoyant une exonération de retenue à la source sur les intérêts et redevances versés entre les deux Etats, sans que l’existence d’un lien capitalistique entre la société versante et la société bénéficiaire ne soit requise.
Fusions
D’un point de vue juridique, il faut ici noter que les fusions entre la France et le Royaume-Uni ne pourront plus être réalisées sous l’empire des dispositions de la Directive du 26 octobre 2005 transposée aux articles L. 236-25 et suivants du Code de commerce, ce qui va grandement compromettre la réalisation de telles opérations.
Fiscalement, la directive Fusions prévoit qu’une fusion, scission, ou un apport partiel d’actifs n’entraîne, dans l’Etat membre de la société absorbée, scindée ou apporteuse, aucune imposition des plus-values latentes.
Le régime fiscal français, tel qu’il résulte de la transposition de la directive, a étendu le bénéfice de ce régime de faveur (soumis à l’obtention préalable d’un agrément de l’administration fiscale) aux sociétés qui n’ont pas leur siège dans un État de l’UE mais qui sont situées dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
La convention fiscale franco-britannique contenant une telle clause, les opérations de restructuration dans lesquelles les actifs et passifs d’une société française sont transférés à une société britannique devraient pouvoir continuer à être effectuées dans les mêmes conditions sous un régime de sursis d’imposition.
Quels sont les principaux dispositifs de droit interne impactés ?
Crédit d’impôt recherche
Le CIR est ouvert aux entreprises éligibles qui exposent certaines dépenses correspondant à des opérations de recherche localisées au sein de l’UE ou dans un Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Sauf à ce que le Royaume-Uni rejoigne l’EEE, ces dépenses engagées par les sociétés françaises pour leurs opérations de recherche réalisées au Royaume-Uni ne seront plus éligibles au CIR.
Intégration fiscale
En principe, une société française peut se constituer seule redevable de l’IS dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés françaises dont elle détient 95 % au moins du capital (directement ou indirectement). Sous la pression de la CJUE, le régime de l’intégration fiscale a été contraint d’évoluer.
Désormais, une société mère française peut constituer un groupe d’intégration fiscale avec ses filiales françaises via une société intermédiaire établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Par ailleurs, une intégration fiscale « horizontale » est également autorisée, si bien qu’un groupe fiscal peut être formé entre des sociétés sœurs établies en France et dont la société mère commune est établie dans un autre Etat membre de l’UE.
Le Brexit devrait – sauf à ce que le Royaume-Uni rejoigne l’EEE –sonner la fin des groupes
fiscaux horizontaux constitués par une mère britannique et (ii) entraîner la sortie des sociétés françaises filiales de sociétés intermédiaires britanniques, avec toutes les conséquences liées à la sortie d’intégration (en particulier, les coûts liés à la déneutralisation). On notera enfin que la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés par des sociétés britanniques détenues à 95% au moins à des sociétés françaises intégrées fiscalement – réduite depuis début 2016 à 1% du montant de la distribution – repassera de facto à 5%.
Dispositifs de lutte contre les paradis fiscaux
L’article 209 B du CGI permet à l’administration d’imposer une société française soumise à l’IS, à proportion de sa quote-part de capital, sur les résultats que réalisent ses filiales étrangères (directes ou indirectes) qui bénéficient localement d’un régime fiscal privilégié (i.e., qui y sont soumises à un impôt dont le montant est inférieur de plus de 50% à l’impôt dont elles auraient été redevables en France si elles y avaient été établies).
Une clause de sauvegarde est prévue lorsque la filiale est établie dans l’UE. Plus précisément, le dispositif n’est pas applicable si l’exploitation de la filiale n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Point important : c’est à l’administration fiscale qu’incombe la charge de la preuve.
Post-Brexit, cette clause ne pourra plus être invoquée s’agissant de filiales situées au Royaume-Uni et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié. Certes, la clause de sauvegarde générale de l’article 209 B pourra être opposée à l’administration mais la charge de la preuve incombera désormais au contribuable qui devra démontrer que les opérations de sa filiale britannique ont principalement un objet et un effet autres que de soumettre des bénéfices à un régime fiscal privilégié.
De la même manière, s’agissant de l’article 123 bis du CGI – le pendant de l’article 209 B pour les structures établies dans des paradis fiscaux détenues par des particuliers –, la clause de sauvegarde prévue en cas d’entité établie dans l’UE ne sera plus applicable.
Transferts de siège
Afin de faciliter les transferts de siège, l’article 221 2° du CGI prévoit que le transfert du siège hors de France dans un autre Etat de l’UE ou, sous certaines conditions, de l’EEE sans transfert d’un élément de l’actif immobilisé n’entraîne pas d’imposition à l’IS. Lorsque le transfert s’accompagne du transfert d’un ou plusieurs éléments de l’actif immobilisé, il entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes, en report ou en sursis mais le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de 5 ans de l’IS dû à raison de ces plus-values.
Avec la sortie du Royaume-Uni de l’UE – sauf à ce que le Royaume-Uni rejoigne l’EEE –, les transferts de siège vers cet Etat, qu’ils s’accompagnent ou non d’un transfert d’éléments d’actifs, ne pourront plus bénéficier de ces dispositions, ce qui entraînera l’imposition immédiate des plus-values latentes, en report ou en sursis.
On peut par ailleurs légitimement s’interroger sur les conséquences de la sortie de l’UE pour les entreprises qui auront transféré leur siège au Royaume-Uni dans les 5 années précédant sa sortie et qui ont opté pour le paiement fractionné de l’IS.
Exit Tax
Le régime de l’Exit Tax codifié à l’article 167 bis du CGI qui prévoit, sous conditions, l’imposition des plus-values sur les titres des particuliers résidents fiscaux français décidant de s’expatrier est également impacté. En effet, le dispositif prévoit un sursis d’imposition automatique pour les contribuables qui s’expatrient dans un autre Etat de l’UE ou, sous certaines conditions, de l’EEE. Aujourd’hui, les contribuables français qui s’expatrient outre-Manche n’ont ni à payer immédiatement l’impôt sur les plus-values ni à donner de garanties au Trésor (à la différence des contribuables qui partent s’installer dans un Etat tiers).
Demain, sauf à ce que le Royaume-Uni rejoigne l’EEE, les Français qui souhaiteraient s’expatrier au Royaume-Uni ne bénéficieront plus de ce sursis automatique. Par ailleurs, qu’adviendra-t-il des expatriés qui en ont bénéficié ? Il ne serait pas surprenant que l’administration fiscale exige de leur part la constitution de garanties.
La situation des relations fiscales franco-britanniques post-Brexit va, pour beaucoup, dépendre des accords qui seront conclus avec le Royaume-Uni. En particulier, si le Royaume-Uni venait à rejoindre l’EEE, un certain nombre des dispositifs fiscaux susmentionnés pourrait continuer à s’appliquer. La France pourrait également modifier sa législation afin d’étendre au Royaume-Uni certains dispositifs de faveur actuellement réservés aux Etats membres ou aux Etats parties à l’EEE.
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