Assurance-vie : illustrations du devoir d’information et de conseil financier

Par : edicom

Par Fidroit

Avec deux exemples concernant l’arbitrage d’un placement sécuritaire vers l’assurance en unités de compte et un investissement financé par un emprunt auprès d’une banque distincte,  les experts de Fidroit donnent toutes les clés aux CGP pour écarter l’engagement de leur responsabilité.

Ce qu'il faut retenir

- L’assureur doit, lors de la souscription, s’assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes du souscripteur.
Les juges ont reconnu au bénéficiaire du contrat qui était le conjoint, ayant réalisé une souscription simultanée dans des conditions identiques, la possibilité de reprocher un manquement à l’assureur (Cass. civ. 8 dec. 2016, n°29-729).

- L’assureur ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil et d’information lorsque le souscripteur a été correctement informé du risque.

- Le prêteur n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité de l’opération à laquelle il procédait et n’a, dès lors, pas à l’informer et le mettre en garde contre le risque associé au placement, mais seulement à l’informer sur les caractéristiques du prêt (Cass. civ. 2 du 8 déc. 2016, n°15-26488).

Conséquences pratiques

L’assureur a tout intérêt pour écarter d’engager sa responsabilité à se ménager les moyens de preuve : de l’adéquation de sa proposition à la situation personnelle et aux objectifs du client de l’information quant au degré de risques du placement.
Cette précaution prise, on peut tout à fait envisager des opérations de placement à risques, y compris en cas d’emprunt (adossement d’un prêt in fine…).

Pour aller plus loin

Arbitrage d’un placement sécuritaire vers l’assurance en unités de compte
Faits

André X et son épouse, Mme Yvette X, ont chacun adhéré, le 21 janvier 2000, au contrat collectif d’assurance sur la vie. Ils ont tous deux effectué un versement initial de 3 811,23 euros, puis deux versements, l’un de 500 euros le 4 mars 2003, l’autre de 14 000 euros le 20 avril 2006 après clôture de leur plan d’épargne logement, un virement mensuel de 50 euros étant alors mis en place.

André X étant décédé le 17 mai 2009, la banque a informé Mme X de ce qu’elle était bénéficiaire d’un capital de 13 752,26 euros au titre de l’assurance-vie de son mari. Lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, Mme X a assigné cet établissement de crédit en paiement de certaines sommes.

La Cour d’appel a rejeté les prétentions formées à ce titre par Mme X, retenant qu’aucun élément ne permet de retenir un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la banque lors de la souscription du contrat. L’épouse s’est pourvue en cassation.

Arrêt

Les juges énoncent « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, souscriptrice du contrat d’assurance de groupe et prestataire de services d’investissement, avait, lors de l’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie en cause en janvier 2000, satisfait à son obligation de s’assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi annulé.

Analyse

Cet arrêt a comme autre intérêt le fait que la veuve puisse reprocher un manquement de l’assureur lors de la vie du contrat. En effet, en principe le bénéficiaire ne peut pas reprocher en cette qualité un manquement de l’assureur auprès du souscripteur.

Il est probable que cet arrêt ne remette pas en cause ce principe, sauf à ce que les juges considèrent deux souscriptions individuelles simultanées comme une opération unique, ce qui sera souvent le cas en présence de conjoints souhaitant replacer une somme commune.

Il avait déjà été jugé (Cass. civ. 2 05/02/2015) que seul le professionnel qui est à l’initiative des arbitrages, notamment s’il est investi d’une mission de conseil en gestion de patrimoine, serait susceptible de voir sa responsabilité engagée.

Les juges pourraient apprécier l’adéquation entre la situation du client et la stratégie globale proposée. En cas de manquement ou de faute graves eu égard aux informations dont devait disposer un professionnel averti et aux conseils prodigués, sa responsabilité pourrait être engagée. Néanmoins, il ne peut exister en matière de placement une obligation de résultat lorsque l’opération porte sur des actifs dont la valeur est sujette à variations spéculatives.

L’énonciation de la Cour selon laquelle « ne saurait être inféré de l’analyse rétrospective du marché […] l’existence d’une faute […] alors que les produits souscrits étaient censés répondre aux objectifs […] de transmission de patrimoine et de constitution de revenus réguliers à des conditions fiscales avantageuses » est à notre sens transposable à un conseiller en gestion de patrimoine s’il apparaît que la proposition répondait aux objectifs et contraintes du client et que les avantages risques et inconvénients lui ont été correctement exposés.

Placement en assurance-vie financé par un emprunt
Faits

M. X a souscrit le 18 mai 2001 un contrat d’assurance sur la vie d’une durée de dix ans, expirant le 30 mai 2011, en optant pour un support en unités de compte dénommé « Generali Dynamisme ». Il a contracté le 29 juillet 2001 auprès d’une banque non liée à l’assureur un emprunt d’un montant de 61 500 euros remboursable en une seule échéance exigible le 5 septembre 2011, au moyen duquel il a abondé, le 31 août 2010, le contrat d’assurance sur la vie.

Le 4 août 2011, se prévalant des dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances, il a notifié à l’assureur sa décision de renoncer à ce contrat ; qu’en l’absence de réponse, il a assigné ce dernier en restitution des sommes versées sur le contrat d’assurance, et la banque, en nullité du prêt, et a invoqué à titre subsidiaire des manquements de leur part à leurs obligations d’information et de conseil.

La Cour d’appel a écarté ses demandes aux motifs que :

- le contrat d’assurance-vie avait déjà pris fin le jour où M. X avait entendu exercer sa faculté de renonciation, aucun texte ne prévoyant un nouveau droit de renonciation dans l’hypothèse d’une éventuelle prorogation ;

- au vu des stipulations combinées des conditions générales et des conditions particulières, M. X avait opté pour le profil « le plus risqué », les conditions générales faisant mention du placement le moins risqué (fonds « actif régularité ») et d’une valorisation à moyen ou long terme et d’une prise de risque minimum (option « Generali Vie Prudence »), que les conditions générales précisaient qu’une unité de compte « est associée à chaque OPCVM et que la valeur liquidative de chaque unité de compte est déterminée par les marchés financiers, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse et à la baisse » et que M. X ne pouvait en sa qualité de médecin doté d’une formation « universitaire » se méprendre sur les risques de l’opération financière.

Au sujet de la responsabilité de la banque : d’une part les risques étaient expliqués dans le contrat souscrit auprès de l’assureur, d’autre part « le fonctionnement d’un prêt in fine est par essence connu du souscripteur ».

Le souscripteur s’est pourvu en cassation.

Arrêt

Les juges considèrent que la cour d’appel a pu décider que

- « M. X avait bénéficié d’une information suffisante sur les risques du placement qu’il faisait en optant pour le choix unique du support financier « Generali Vie dynamisme » le plus risqué, alors qu’il pouvait répartir son investissement sur les autres supports, et qu’ainsi l’assureur n’avait pas manqué à son obligation d’information » ;

- « la banque, qui n’intervenait qu’en qualité de dispensatrice de crédit, n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité de l’opération à laquelle il procédait et n’avait, dès lors, pas à l’informer et le mettre en garde contre le risque associé au placement, mais seulement à l’informer sur les caractéristiques du prêt ». 

Analyse

Cette jurisprudence confirme que l’assureur ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil et d’information lorsque le souscripteur a été correctement informé du risque.

Il avait déjà été jugé (Cass. civ. 2 05/02/2015) qu’en l’absence d’implication prouvée de l’assureur dans l’opération d’adossement à un emprunt, il ne peut se voir reprocher cette opération. Seule l’opération d’assurance en elle-même peut être sujette à contentieux.

On relèvera par ailleurs que les opérations d’adossement à un emprunt in fine ou d’emprunt pour verser sur un contrat en unités de comptes n’ont pas été jugée, bien que spéculatives, par nature répréhensible et contraire aux devoirs d’information ou de conseil (arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, en date du 16 juin 2009).

  • Mise à jour le : 13/12/2021

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