Une plus-value peut-elle être considérée comme un revenu exceptionnel ?
Par Jean-Francois Lucq, directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu
Lorsqu’un foyer fiscal perçoit un revenu exceptionnel, l’application du droit commun de la fiscalité a pour conséquence que ce revenu s’ajoute au revenu courant, et subira une taxation à l’IR dans les tranches les plus élevées du barème, à laquelle s’ajouteront les prélèvements sociaux, voire la CEHR.
Pour éviter cette conséquence mécanique, un régime de faveur existe pour ces revenus exceptionnels, basé sur le système du quotient.
Elle prévoit qu’en cas de perception d’un revenu exceptionnel (i.e : supérieur à la moyenne des revenus nets des 3 dernières années, sauf exceptions), le foyer fiscal peut bénéficier d’un mécanisme visant à atténuer la progressivité de l’impôt.
On calcule d’abord l’IR du foyer fiscal sur le revenu ordinaire, puis l’IR sur le revenu ordinaire plus un quart du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux chiffres (qui correspond à l’impôt dû sur le seul quart de revenu exceptionnel) est ensuite multipliée par quatre et ajoutée à l’IR ordinaire.
Ce dispositif ne peut bénéficier qu’aux revenus et plus-values soumis à l’IR au taux progressif, et non à ceux soumis à un taux proportionnel, comme la Flat Tax.
Ce régime est-il applicable aux plus-values boursières ?
L’administration fiscale l’a admis dans une réponse ministérielle Frassa au Sénat, en date du 9 juin 2016, en ajoutant que pour être considéré comme exceptionnel, il est nécessaire qu’en année N-1 et en année N + 1, le foyer fiscal ne procède à aucun gain de même nature. Ce régime ne peut en tout état de cause bénéficier qu’aux plus-values sur les valeurs mobilières acquises avant le 1er Janvier 2018, soumises volontairement par le contribuable à l’IR au taux progressif (avec abattement pour durée de détention).
Ce mécanisme procure-t-il des économies au foyer fiscal ?
Oui. Pour être attractif, il est nécessaire que le foyer fiscal réunisse plusieurs conditions. D’abord, que ses seuls revenus ordinaires n’atteignent pas déjà le taux de la tranche la plus élevée du barème, soit 45 %. Ensuite, qu’il n’ait pas intérêt à opter pour la Flat Tax, sachant que le taux d’IR inclus dans la Flat Tax est seulement de 12,8 %.
Quelle est la clientèle particulièrement concernée ?
C’est celle des dirigeants de start-up, qui extériorisent à intervalles réguliers une partie de leurs gains à l’occasion d’entrées et de sorties de fonds de Private Equity, et qui bénéficient de l’abattement renforcé pour durée de détention, à la condition qu’ils n’aient réaliser aucune opération de cession ni en N-1, ni en N+1.
Une incertitude demeure toutefois sur l’application de ce régime aux plus-values mobilières. En effet, la RM Frassa a « disparu » de la documentation administrative (BOFIP), alors qu’on trouve toujours dans celle-ci une réponse ministérielle beaucoup plus ancienne (RM du Luart, du 27 juin 1991) qui, elle, excluait l’application du régime des revenus exceptionnels pour les plus-values mobilières !
Pourtant, en matière de plus-values mobilières, le foyer fiscal peut toujours opter pour le barème progressif ; la position de l’administration exprimée dans la RM Frassa devrait toujours être en vigueur. Mais une confirmation de sa part sur ce sujet serait toutefois la bienvenue, soit par un ajout à la documentation administrative, soit par la réponse à une demande de rescrit.
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