Disparité assumée et prestation compensatoire
Pour refuser le versement d’une prestation compensatoire en faveur de l’ex-épouse, une cour d’appel considère qu’« il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture » : en effet, « les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, (…) avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation ». La Cour de cassation entérine la solution de la cour d’appel qui « a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ».
Notons au passage que la demande de dommages-intérêts (C. civ., art. 266) a aussi été rejetée car l’ex-épouse « ne justifiait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d’une particulière gravité puisqu’elle n’invoquait que les conséquences du changement de régime matrimonial et de la dissolution de la communauté, survenus vingt ans avant la rupture » (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-20.695, publié au bulletin).
Pour l’Aurep : comme l’indique la Cour de cassation, « l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage » (en ce sens, C. civ., art. 270, al. 2).Une rupture effective depuis de longues années, durant laquelle chacun a vécu en pleine autonomie, écarte donc fort logiquement le versement d’une prestation compensatoire et valide la position de la cour d’appel qui a tranché le litige « en se plaçant au jour où elle statuait ».
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