Assurance-emprunteur: la banque ne peut fermer les yeux sur la mauvaise foi de l'assureur
La banque a manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur.
Par un arrêt du 5 septembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation condamne in solidum la banque et l'assureur à indemniser des emprunteurs de leur préjudice moral et financier résultant de la prise en charge tardive du remboursement de leurs prêts.
En l’espèce, un couple se voit accorder en 2007 deux prêts immobiliers et adhère à cette occasion au contrat d’assurance de groupe. Deux ans plus tard, monsieur est victime d'un accident vasculaire cérébral. L’assureur refuse la prise en charge du remboursement du prêt, puis en accepte le principe sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) soient remplies. Une expertise médicale conclu à la PTIA depuis la date de l’accident et par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état donne acte à l'assureur qu'il confirmait le principe de la mise en œuvre de la garantie, ordonne la mainlevée du prélèvement des échéances et condamne la banque à rembourser les emprunteurs les mensualités reçues depuis l’accident. Les emprunteurs assignent l’assureur et la banque en réparation de leur préjudice moral et financier.
La cour d’appel les condamne in solidum, ce que refuse la banque qui se pourvoit en cassation. La haute juridiction confirme l’arrêt de la cour d’appel.
Obligation d'informer du caractère éronné des motifs du refus
Elle relève tout d’abord que c’est par motifs propres et adoptés, que la cour d’appel a jugé que l'assureur avait fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre. De surcroît, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe par l'intermédiaire de la banque, souscripteur de ce contrat, celle-ci est restée leur seul interlocuteur, de la conclusion du contrat à l'issue des procédures judiciaires. C’est ainsi elle qui les a informés à deux reprises du refus de garantie en leur opposant, pour éviter cette prise en charge, « des arguments que la simple lecture du contrat permettait d'identifier comme étant faux ». En conséquence, la banque a manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur.
Enfin, c'est en parfaite connaissance de l'ordonnance du juge de la mise en état que la banque a prélevé une échéance ultérieure qui commet ainsi une faute. En conséquence, il ressort de l’ensemble de ses éléments qu’il existe bien un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices, financier et moral, subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l'assureur, et donc des prélèvements effectués antérieurement à l'ordonnance, comme du fait du prélèvement effectué postérieurement à cette ordonnance.
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