Peut-on prévoir une distribution inégalitaire des dividendes ?
Extrait de Fidnet, la solution digitale de Fidroit
Question
Lors des assemblées générales ordinaires (AGO), les associés votent l’approbation des comptes ainsi que la distribution ou la mise en réserve, du bénéfice distribuable.
Peuvent-ils convenir d’une distribution des bénéfices inégalitaire par rapport aux apports de chacun ?
Réponse
Aménagement des statuts
Lors des AGO, les associés votent la distribution des dividendes. Sauf disposition contraire prévue dans les statuts de la société, la répartition est proportionnelle aux apports de chaque associé (C. civ. art. 1844-1 al. 1).
Les statuts peuvent prévoir une répartition inégalitaire aux apports de chaque associé. Sa modification pendant la vie de la société doit être votée à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Il est ainsi possible d’insérer dans les statuts une clause prévoyant :
- une répartition inégalitaire qui favorise les fondateurs associés minoritaires (Cass. civ. 3, 18 avr. 2019, n° 18-11881). Dans le cas jugé, les parents détenaient chacun deux parts sociales, mais percevaient 80 % du bénéfice alors que les enfants qui détenaient les 498 parts sociales restantes se partageaient 20 % du bénéfice ;
- un partage égal des bénéfices en cas d’apport inégal ou un partage inégal en cas d’apport égal ;
- le droit de bénéficier d’un premier dividende privilégié pour certains associés (C. com. art. L. 232-16), calculé sur le montant libéré et non remboursé des titres. Ce dividende suppose l’existence d’un bénéfice distribuable, ce qui le distingue des clauses d’intérêt fixe (voir ci-dessous) ;
- l’application d’une double clé de répartition des bénéfices fondée sur le nombre des actions détenues par les associés et sur le chiffre d’affaires apporté par chacun d’eux (CE, 26 fév. 2001, n° 219834) ;
- pour les sociétés par actions uniquement, un dividende majoré, limité à 10 %, pour avantager les actionnaires fidèles qui détiennent les actions depuis au moins 2 ans (C. com. art. L. 232-14).
Attention : Il est interdit d’insérer une clause selon laquelle un associé est exonéré de toute contribution aux pertes ou privé de tout droit aux bénéfices. Les clauses dites « léonines » sont réputées non écrites (C. civ. art. 1844-1 al. 2). Il est également interdit pour les sociétés commerciales d’insérer dans les statuts des clauses d’intérêt fixe ou intercalaire qui prévoient le versement d’un dividende même en l’absence de bénéfice. Cette interdiction n’est pas applicable aux sociétés civiles (C. com. art. L. 232-15 al. 1).
Actions de préférence
Les sociétés conférant aux actionnaires des actions peuvent prévoir des actions de préférence. Ces actions sont assorties de droits particuliers de toute nature, de manière temporaire ou permanente (C. com. art. L. 228-11).
Elles peuvent bénéficier de privilèges spécifiques en matière de distribution de dividendes, telle que l’attribution :
- d’une quote-part supérieure de bénéfices par rapport aux actions ordinaires ;
- d’un dividende prioritaire par rapport aux actions ordinaires (dividende préciputaire) ;
- de dividendes cumulatifs (prélèvement sur des bénéfices ultérieurs quand les bénéfices de l’année ne permettent pas de distribution) ;
- d’un dividende progressif ou dégressif suivant les résultats de la société.
Ces différents privilèges peuvent être cumulés.
Attention : Les clauses léonines sont également interdites pour les actions de préférence. Le nombre d’actions de préférence sans droit de vote est limité à :
- 25 % du capital social des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé ;
- 50 % du capital social pour les autres sociétés.
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