Droit de retour, interdiction d’aliéner et entrée en communauté

Par : edicom

Une ex-épouse réclame la qualité d’indivisaire à hauteur du quart – et, par voie de conséquence, la part des revenus en découlant – s’agissant d’un local commercial donné pour moitié à son mari avec clauses de droit de retour et d’interdiction d’aliéner. La Cour de cassation considère que « la cour d’appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d’inaliénabilité affectant les droits [du donataire] sur le local ne faisaient pas obstacle à l’entrée de ceux-ci dans la communauté universelle » (Cass. 1e civ., 18 mars 2015, n° 13-16.567, publié au bulletin).

Pour l’AUREP : tout bien peut entrer en communauté, en cas de modification du régime matrimonial notamment, « à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire » (C. civ., art. 1498, al. 1er, in fine). La clause mérite donc une attention toute particulière.

 

  • Mise à jour le : 25/08/2015

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