Retraite : rachat de douze trimestres pour études ou années incomplètes

Par : edicom

Par Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest

Y a-t-il un intérêt à racheter ses douze trimestres pour les périodes d’études ou d’années incomplètes ?

La détermination de l’intérêt qu’une personne (salarié, indépendant, profession libérale) a de racheter des trimestres pour les périodes d’études ou d’années incomplètes dépend de la situation de chaque assuré au moment où il sollicitera la liquidation de ses droits à retraite :

- le nombre de trimestre déjà acquis ;

- son âge et son revenu au jour du rachat ;

- son taux d’imposition (le rachat de trimestres est déductible de son revenu imposable).

 

Le nombre de trimestres acquis par l’assuré

Le rachat de trimestres permet de réduire, voire supprimer la décote ; ainsi le rachat est intéressant lorsque l’assuré n’a pas cotisé suffisamment de trimestres pour avoir le taux plein (c’est-à-dire la durée d’assurance). A l’inverse, le rachat ne présentera aucun intérêt si l’assuré social prend sa retraite à l’âge permettant une retraite à taux plein puisqu’à cet âge (c’est-à-dire à l’âge minimum légal de départ à la retraite augmenté de trois ans), sa retraite sera automatiquement liquidée à taux plein quelle que soit la durée d’assurance acquise.

 

L’âge de l’assuré au moment du rachat

Plus l’assuré social est jeune au moment du rachat de trimestre, moins celui-ci est coûteux.

Cependant, un rachat « précoce » ne permet pas d’avoir une grande visibilité dans le temps et l’intérêt du rachat peut être modifié à la suite en fonction, notamment de la législation en vigueur (relèvement de l’âge légal de la retraite…), la date de cessation d’activité et le risque de ne plus être en activité.

Par exemple, la convention Unédic prévoit que l’assuré salarié qui est au chômage en fin de carrière à partir de 59 ans bénéficie, sous certaines conditions, de la possibilité de percevoir l’allocation-chômage jusqu’à atteindre le nombre de trimestres exigés pour atteindre une retraite à taux plein. Un rachat de trimestres intervenu avant cette période de chômage tardive pourrait donc se révéler inutile et réalisé à perte…

A l’inverse, lorsque l’assuré social réalise son rachat à l’approche de sa retraite, le coût sera plus élevé, mais les aléas précédents seront gommés.

 

Le revenu de l’assuré au moment du rachat

Le coût du rachat est fonction de la tranche de rémunération brute dans laquelle se situe l’assuré : il est tenu compte de la moyenne annuelle des salaires et revenus d’activités non-salariés des trois dernières années.

Plus le revenu est élevé, plus le coût du trimestre racheté sera élevé.

 

L’option de rachat

Le rachat peut prendre deux formes au choix de l’assuré :

- le rachat du taux seul permet d’atténuer la décote et d’augmenter le taux de calcul de la pension (mais ne permet pas d’augmenter le nombre de trimestre acquis pour le calcul de la pension). Cette option est généralement la moins coûteuse ;

- le rachat du taux et de la durée d’assurance est plus coûteux mais permet de prendre en compte les trimestres rachetés pour le taux de calcul de la pension et le taux de calcul de la pension.

Exemple

Un assuré né en 1962 souhaite prendre sa retraite à 62 ans et 6 mois en 2024. En 2024, il disposera de 157 trimestres. Compte tenu de son année de naissance, il lui manque 12 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein et sa décote est de 1,25 % par trimestre. Le coefficient de minoration est donc de 12 x 1,25 % = 15 %.

Le taux de sa retraite serait de : 50 % - (15 % de 50 %) = 42, 5 %.

Si son salaire annuel moyen est de 30 000 €, sa retraite sera de : 30 000 x 42,5 % x 157/169 = 11 845 €.

Hypothèse numéro 1 : il rachète les 12 trimestres manquants. Avec l’option 1, sa retraite sera donc calculée au taux plein : 30 000 x 50 % x 157/169 = 13 935 €. Selon le barème avec l’option 1, le coût de rachat d’un trimestre effectué en 2023, à l’âge de 61 ans, serait de 3 329 €, soit 39 948 € pour 12 trimestres.

Hypothèse numéro 2 : il rachète les 12 trimestres manquants. Avec l’option 2, sa retraite sera donc de : 30 000 x 50 % x 169/169 = 15 000 €. Selon le barème avec l’option 2, le coût de rachat d’un trimestre effectué en 2023, à l’âge de 61 ans serait de 4 933 €, soit 59 196 € pour
12 trimestres.

Le coût du rachat d’un trimestre d’étude correspondant aux périodes de formation initiale (dans la limite de quatre trimestres) est réduit s’il est effectué dans les dix ans suivant la fin des études. A compter du 1er septembre 2023, le montant du rachat pourra être abaissé à la condition qu’il soit effectué avant un certain âge qui sera fixé par décret et qui ne pourra être inférieur à trente ans (CSS art. L. 351-14-1, II). Le rabais est de 670 € en cas de rachat d’un trimestre avec la seule option taux, et de 1 000 € en cas de rachat d’un trimestre avec l’option taux + assurance (Circ. Cnav, 28 avril 2015, n°2015/26).

 

Le régime fiscal du rachat

Les sommes versées pour racheter des trimestres, y compris auprès des régimes complémentaires, sont déductibles, l’année de leur versement sans limite de montant  :

- montant brut des salaires (avant déduction des frais professionnels) pour les contribuables salariés (si le montant des rachats est supérieur au montant des salaires, le reliquat s’impute sur le revenu global) ;

- du montant des pensions pour les contribuables n’exerçant plus d’activité salariée ;

- du revenu global si le contribuable n’a perçu ni salaires ni pensions (ex : étudiants, TNS).

Ainsi, le rachat de trimestres sera intéressant lorsque l’assuré est imposé dans des tranches marginales d’imposition élevées (41 % ou 45 %).    >>>

En effet, compte tenu de la progressivité de l’impôt sur le revenu, plus le taux marginal d’imposition de l’assuré sera important, plus l’économie d’impôt le sera aussi.

En revanche, le gain sera faible, voire nul si l’assuré à une tranche marginale d’imposition « faible » (30 % ou moins), compte tenu notamment du fait du supplément de retraite sera fiscalisé à la sortie (au taux marginal au moment de la retraite).

 

Références

Circ. Cnav. 4 févr 2020, n°2020-10 ; CSS art. D351-7 ; loi garantissant l’avenir et la justice du système des retraites du 20 janvier 2014, art. 27 ; décret 08 janv. 2015 ; arrêté du 19 mai 2015 ; Circ. Cnav. 28 avril 2015 ; CSS art. D351-11 ; Circ. Cnav. 6 déc. 2018, n° 2018-28 ; CSS art. D351-14 ; CGI art. 83, 1° ; CGI art. 150 bis ; CGI art. 156 ; BOI-IR-BASE-20-60-10 § 150 et s. ; BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 50 et s.

  • Mise à jour le : 28/07/2023

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