AMF et DGCCRF : leur collaboration dans la finance

Par : edicom

Par Philippe Glaser, avocat associé Taylor Wessing

Pendant longtemps, les acteurs de la finance, et notamment ceux qui contribuent à présenter des offres portant sur des services ou des produits financiers, ainsi que ceux qui les commercialisent, ont redouté les foudres de leur autorité de contrôle naturelle, l’Autorité des marchés financiers. Ce serait cependant une erreur de penser que l’AMF est seule compétente dans ce secteur d’activité et disposerait, à titre exclusif, de pouvoirs de contrôle, de poursuite et de sanction.

Les professionnels, et notamment les conseillers en investissements financiers (CIF), ont pu constater, depuis plusieurs années, la mobilisation d’autres autorités ou institutions qui sont venues envahir le domaine de la finance.

Des initiatives de plus en plus coordonnées de la part des autorités compétentes

Ainsi a-t-on vu le Parquet de Paris, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’AMF joindre leur voix à l’occasion de conférences de presse communes ou de communiquer ensemble au regard de la recrudescence d’offres frauduleuses de placements ou de services financiers.

Ce phénomène, dont chacun sait l’ampleur croissante qu’il prend, a amené ces autorités à se mobiliser, d’autant que les réseaux sociaux et les influenceurs constituent de plus en plus souvent le vecteur de ces fraudes.

L’ACPR et l’AMF, dans leur domaine respectif, émettent régulièrement des alertes, en mettant en garde le consommateur sur certains services ou acteurs dont les noms sont inscrits sur une liste noire régulièrement mise à jour par l’Autorité des marchés financiers.

La DGCCRF, un acteur aux pouvoirs sous-estimés dans le domaine de la finance

Bien que peu de professionnels en soient conscients, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intervient dans des domaines bien plus larges que ceux qui lui sont habituellement reconnus, notamment dans celui de la finance, principalement sous l’angle de la protection économique des épargnants. Elle n’intervient cependant pas comme autorité régulatrice des professionnels.

C’est sur le fondement du Code de la consommation que la DGCCRF peut intervenir, ses contrôles portant uniquement sur la répression des pratiques commerciales trompeuses. Ainsi vérifie-t-elle que les CIF respectent leurs obligations d’information, de loyauté et de transparence envers leurs clients ou, de manière plus générale, dans le secteur de la finance. Ainsi, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôle notamment, sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation, que le CIF fournit une information claire, loyale et non trompeuse sur les produits ou services proposés, présente correctement les risques, frais, rendements espérés et horizon d’investissement, respecte les règles relatives à la publicité financière et au démarchage ou encore ne pratique pas de promesses de gains irréalistes ou d’omission d’informations essentielles. Elle participe principalement à la détection et à la répression des arnaques aux placements (cryptoactifs frauduleux, faux livrets, trading fictif…) ou encore des montages trompeurs visant l’épargne des particuliers.

Pour mener ces contrôles, la DGCCRF dispose de moyens proches de ceux de l’AMF. Elle peut réaliser des contrôles sur place dans les locaux du CIF, former des demandes de communication de documents (dossiers clients, supports commerciaux, contrats…), auditionner les dirigeants et salariés et également procéder à des constats en ligne (sites Internet, réseaux sociaux, publicités).

On sait, s’agissant de ces constats, que la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) est venue renforcer les pouvoirs de la DGCCRF. Elle ne disposait jusqu’à l’adoption de ce texte que d’un pouvoir de saisine judiciaire ; dorénavant, elle peut, sur le fondement de cette loi et du Digital Services Act (DSA) du 19 octobre 2022, demander le blocage de l’accès au site par les fournisseurs d’accès, le déréférencement par les moteurs de recherche, ou toute mesure propre à faire cesser une atteinte aux règles de publicité.

L’AMF, l’autorité naturelle

Les pouvoirs et champs de compétence de l’AMF sont plus connus des professionnels de la finance.

L’AMF peut ainsi contrôler l’activité des CIF, leur demander tout document professionnel, effectuer des contrôles et des enquêtes, vérifier le respect des règles de bonne conduite et, quand cela s’avère nécessaire, prononcer des sanctions. Elle dispose de pouvoirs d’enquête renforcés lui permettant dans certaines situations de saisir le Parquet aux fins de poursuite pénale.

Les professionnels de la finance connaissent fort bien les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et sa compétence à traquer ceux qui, en infraction avec les dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, dépassent ardemment certaines lignes jaunes.

Les professionnels de la finance sont moins habitués aux contrôles de la DGCCRF qui dépend du ministère de l’Economie et dont l’objet, comme il a été indiqué, est notamment de garantir l’ordre public économique et de veiller notamment au respect des intérêts des consommateurs. La protection de ces derniers, et notamment de leurs intérêts économiques, fait partie intégrante des missions de la DGCCRF.

Ce n’est donc guère surprenant que celle-ci, au côté de l’Autorité des marchés financiers, ait, depuis de nombreuses années, participé à l’élaboration et la publication de communiqués de presse dans le domaine de la finance.

Un travail commun de l’AMF et de la DGCCRF

On sait que le Parquet et l’AMF ont parfois des « terrains de jeu » identiques, ce qui a amené le législateur, afin de préserver le principe non bis in idem (nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une seconde fois à raison des mêmes faits), dans certains domaines, notamment celui de la répression des abus de marché, de prévoir un aiguillage pour savoir qui, du juge pénal ou de la Commission des sanctions de l’AMF, est compétent pour poursuivre certains auteurs.

Il n’existe pas un tel aiguillage s’agissant des prérogatives de la DGCCRF et de l’AMF qui ont cependant montré ces dernières années leur volonté commune de protéger les consommateurs, d’une part des fraudes mais aussi des contenus parfois pour le moins critiquables de certaines publicités ou annonces relayées dans certains cas par des influenceurs dont la compétence en matière financière peut laisser dubitatif. Le 8 octobre 2024, la DGCCRF, impliquée dans la finance durable, indiquait avoir mené une enquête en matière d’écoblanchiment. Elle annonçait ainsi qu’elle entendait renforcer ses contrôles sur la véracité des allégations environnementales et des labels utilisés dans la promotion des placements financiers durables, afin de garantir la transparence et la loyauté des informations communiquées aux consommateurs.

C’est également en mars 2015 que ces deux entités, accompagnées alors du Parquet du tribunal de Paris et de l’ACPR, attiraient l’attention du public sur les offres d’investissement frauduleuses. Etaient déjà visés des investissements sur des biens atypiques ou des opérations sur le Forex.

Les deux entités que sont l’AMF et l’ACPR ne manquaient pas de rappeler les réclamations faites respectivement auprès de leur service, qui permettaient au régulateur financier de souligner les moyens dont il disposait déjà, à savoir la possibilité de fermer des sites illégaux, d’engager des investigations là où la DGCCRF rappelait son rôle quant à une information loyale due aux consommateurs.

Cette dernière ne manquait pas de rappeler qu’elle surveillait activement les pratiques des opérateurs en ligne, détectait et sanctionnait les pratiques commerciales trompeuses, notamment dans le domaine du trading en ligne ou de placements atypiques, là où l’information se montrait pour le moins fluctuante.

La DGCCRF rappelait alors sa compétence à l’occasion de présentations trompeuses des rendements attendus et les pouvoirs qu’elle détenait de la loi pour faire cesser ou sanctionner de telles pratiques. Dans une autre communication plus récente, les autorités rappelaient à l’occasion d’un communiqué de presse, en fin d’année 2024, les situations d’abus du consentement de nombreux consommateurs à l’origine de préjudices évalués par le parquet de Paris à au moins 500 millions d’euros par an.

L’AMF et la DGCCRF rappelaient, à l’occasion de ce communiqué, posté sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les 18-35 ans, des vidéos thématiques de sensibilisation. Ainsi apprenait-on que pour la seule année 2024, la DGCCRF avait contrôlé près de trente opérateurs dans sa lutte contre la promotion de produits financiers risqués. C’est aussi sur la base de tels faits que l’AMF a signalé directement à la DGCCRF certaines entités, amenant cette dernière à enjoindre à une dizaine d’influenceurs faisant la promotion d’une plate-forme placée sur la liste noire de l’AMF de cesser cette publicité. C’est également le cadre de cette relation privilégiée que l’AMF et la DGCCRF ont, le 30 décembre 2025, annoncé avoir renforcé leur coopération au service de la protection des épargnants et des consommateurs.

On voit que ces notions d’épargnants et de consommateurs peuvent s’entremêler bien que leurs intérêts soient souvent identiques, tant le consommateur devient rapidement un épargnant. Les deux entités ont ainsi annoncé à cette occasion que le protocole signé entre elles avait pour objet de consolider le partage d’expertise entre les deux autorités et de favoriser le développement d’actions de surveillance et de contrôle complémentaires.

Il est intéressant de noter qu’à l’occasion de l’élaboration de cette communication, l’AMF a tenu à rappeler si besoin en était qu’elle veillait à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.

La DGCCRF prenait le soin de rappeler qu’étant garante de la protection économique des consommateurs, elle assurait pour sa part principalement une surveillance des professionnels qui captent l’épargne des consommateurs et les amènent vers des comportements financiers risqués.

Des champs de compétence de plus en plus variés

A l’occasion de leur communication du 30 décembre 2015, les deux entités ont ainsi clairement voulu souligner leur action commune sur des sujets variés qui permettent de comprendre le rôle accru que la DGCCRF pourrait jouer à l’avenir. Les entités ont ainsi relevé le rôle croissant des discours financiers sur les réseaux sociaux et leur volonté de coopérer s’agissant du rôle des influenceurs.

L’AMF évoquait ainsi l’identification de plus de cent-cinquante « finfluenceurs », dont une trentaine aurait déjà retenu son attention, ceux-ci profitant de leurs nombreux abonnés pour les inciter à souscrire des placements financiers risqués, voire frauduleux.

C’est ici que le rôle de la DGCCRF doit être souligné, puisqu’elle considère que ces pratiques constituent, pour le consommateur adepte de réseaux sociaux, des pratiques particulièrement préjudiciables s’agissant de la promotion de produits financiers et interdits pas la loi.

C’est dans ce contexte que la DGCCRF rappelle avoir enjoint à une vingtaine d’influenceurs de cesser leur promotion auprès de leurs abonnés en 2024 et 2025, s’agissant d’offres d’investissements d’acteurs non autorisés à fournir leurs services en France.

De manière pour le moins novatrice, on relèvera à l’occasion de cette communication l’annonce d’une surveillance officialisée des deux entités sur les dispositifs de défiscalisation bien connus, s’agissant notamment du dispositif Girardin. On sait, au gré de la jurisprudence, que les tribunaux ont considéré que de telles opérations entraient dans la catégorie des biens divers nécessitant le respect des règles s’appliquant aux conseillers en investissements financiers. C’est à ce titre que l’AMF a indiqué dans ce communiqué qu’elle contrôlait ainsi les conseillers en investissements financiers, là où la DGCCRF intervenait auprès des distributeurs. C’est d’ailleurs à la suite d’un signalement de l’AMF que la DGCCRF a engagé une enquête concernant plusieurs acteurs de la défiscalisation à qui il était reproché de ne pas avoir informé leurs clients des risques de requalification de leur avantage fiscal, que ce soit à travers la documentation commerciale ou les recommandations écrites des conseillers. Des transactions pénales ont ainsi été acceptées par plusieurs acteurs entraînant le règlement d’amendes.

On le voit, au travers de cette collaboration, de nouvelles pistes doivent être envisagées pour les professionnels et les consommateurs. Cela ne veut bien évidemment pas dire que la DGCCRF est devenue une entité disposant d’une compétence équivalente à celle de l’AMF dans le domaine financier, mais qu’elle entend cependant jouer un rôle croissant dans ce secteur d’activité.

Il est certain que la DGCCRF est devenue, au fil des années, une entité disposant d’un pouvoir accru de contrôle des conditions de publicité et de commercialisation dans un domaine où beaucoup pensaient qu’il était encore réservé à l’AMF. Certains investisseurs semblent l’avoir compris, puisque, après avoir essuyé des pertes lors d’investissements parfois hasardeux, ceux-ci ont imaginé, non pas de saisir une association agréée de CIF ou même l’AMF, mais la DGCCRF sur le terrain de la tromperie. Il faut sans aucun doute s’attendre, dans les années à venir, à ce que les épargnants et investisseurs décident de saisir plus régulièrement les services de la DGCCRF au regard de sa compétence en matière de publicité financière.

La pratique de certains investisseurs montre qu’il s’agit là d’un moyen de pression nouveau à même de contraindre les professionnels à transiger plus facilement.

En effet, habituellement, les investisseurs défaits par des investissements n’hésitaient pas à saisir les tribunaux afin d’obtenir une indemnisation de leurs pertes.

Certains semblent à présent trouver dans les pouvoirs de la DGCCRF l’opportunité de parvenir à une indemnisation plus rapide tant les sanctions peuvent être lourdes pour les professionnels qui décideraient de résister aux pressions de leurs clients.

A l’évidence, les communications et contrôles des deux entités qui sont apparus depuis plusieurs années ont modifié la pratique de certains épargnants. Ils ont permis de rappeler aux investisseurs et épargnants leurs droits, mais aussi leur latitude dans le choix des armes. Ces initiatives communes des autorités ont également permis de traquer les arnaques et autres escroqueries grâce à des moyens de plus en plus importants en matière d’enquêtes et de sanctions.

Ce ne sont donc plus seulement les foudres de l’AMF que les professionnels de la finance doivent redouter, mais aussi, dans le domaine de la publicité et de la commercialisation, celles de la DGCCRF.

Les professionnels sont donc invités à veiller au respect de leurs règles professionnelles, mais aussi aux conditions de commercialisation qui, trop souvent, sont à l’origine d’une sinistralité de plus en plus coûteuse.

  • Mise à jour le : 08/06/2026

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