Budget 2026 : les mesures patrimoniales clés
Par Xavier Colard, avocat et Partner, abinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin, et Hélène de Bollardière, avocat counsel, cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin
A l’issue d’un parcours parlementaire dense et mouvementé, marqué par plus de quatre mois de débats et d’arbitrages successifs, la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a finalement été publiée au JO le 20 février.
Très attendu tant par les praticiens que par les contribuables, le texte nourrissait de nombreuses inquiétudes, certains redoutant l’instauration de nouvelles impositions ciblées, ainsi qu’un durcissement de plusieurs régimes fiscaux existants. Si l’impôt sur la fortune et l’Exit Tax n’ont finalement pas été amendés, les dirigeants, entrepreneurs et investisseurs n’en seront pas moins concernés : plusieurs dispositions sont susceptibles d’affecter directement l’organisation, la détention et la structuration de leurs actifs. La loi introduit, en effet, plusieurs évolutions significatives au sein du paysage fiscal. Au premier rang figure l’instauration d’une taxe de 20 % applicable aux holdings patrimoniales, centrée sur les actifs qualifiés de « somptuaires », traduisant une volonté assumée de cibler certaines formes de détention patrimoniale.
Au-delà de cette mesure emblématique, le texte comporte de nombreux ajustements structurants : hausse de la CSG sur les revenus du capital (instaurée par la LFSS pour 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), modification du régime applicable aux holdings patrimoniales, aménagements en matière de management packages, renforcement des contraintes lors d’un apport-cession et d’une transmission sous engagement Dutreil. Autant d’évolutions qui dessinent, pour 2026, une inflexion sensible de la trajectoire fiscale patrimoniale et appellent une analyse approfondie de leurs incidences pratiques.
Décryptage de certaines des mesures phares sélectionnées arbitrairement en matière patrimoniale.
Création d’une taxe sur les holdings
Comme de nombreux autres pays avant elle, la France a désormais mis en place une taxe sur les holdings patrimoniales (article 7 de la loi de finances pour 2026). Après avoir suscité de nombreux fantasmes et fait couler beaucoup d’encre, cette « taxe sur les holdings » a toutefois été substantiellement modifiée par rapport à la version initiale envisagée par le gouvernement au mois d’octobre. En effet, selon le texte voté et codifié à l’article 235 ter C du Code général des impôts (CGI), une majorité des holdings patrimoniales ne seront, en pratique, pas concernées, compte tenu d’une assiette de la taxe plus restreinte. En limitant son périmètre, le législateur a souhaité avant tout mettre en place un dispositif anti-abus, concentré sur des biens immobiliers et « somptuaires ».
Derrière ce texte, l’intention du législateur est de limiter les stratégies, consistant, pour des associés personnes physiques, à différer ou éluder la distribution de dividendes – soumis à la Flat Tax au taux minimal de 31,4 % (soit 38,6 % en tenant compte de la CDHR – en logeant indirectement, via leur holding, des actifs de nature personnelle (biens de plaisance ou de loisirs).
Le rôle des conseils sera, dans un premier temps, d’identifier rapidement les structures qui pourraient éventuellement être affectées par cette taxe et déterminer le coût fiscal en découlant, la taxe sur les holdings s’appliquant annuellement au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 pour envisager des restructurations au plus vite. En effet, le taux prévu de 20 % est particulièrement dissuasif (contrairement au taux de 2 % de la version initiale), et peut amener à redessiner en profondeur l’organisation patrimoniale de certains contribuables dans la limite des règles de l’abus de droit.
Cet audit patrimonial complet et approfondi des stratégies de structuration s’impose avant tout arbitrage sur les investissements de la société. Il sera également recommandé d’effectuer un suivi annuel précis de ces sociétés pour tenir compte de l’évolution de l’actionnariat, de la gouvernance et des acquisitions ou cessions éventuellement effectuées chaque année par la société.
Enfin, si la portée pratique de ce nouvel impôt est plus limitée, il suscite néanmoins plusieurs interrogations pour les contribuables concernés, dans l’attente des commentaires de l’administration fiscale. Son caractère confiscatoire et inégalitaire pourrait également faire l’objet de contentieux à venir, notamment dans le cadre du dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), la taxe n’ayant été, lors de la décision n° 2026-901 DC du Conseil constitutionnel du 19 février 2026, ni considérée comme conforme ni considérée comme contraire à la Constitution.
Détermination du champ d’application : quel est le profil des holdings concernées ?
Il est important de noter que les sociétés assujetties à l’impôt sur les revenus (IR) sont exclues de la taxe sur les holdings (article 235 ter C. – I. – A du CGI). La détermination de la résidence fiscale de l’associé, ainsi que de celle de société, constitue donc un élément d’analyse essentiel afin de déterminer l’assujettissement éventuel à cette nouvelle taxe.
Déjà examinée avec une attention particulière par l’administration fiscale ces dernières années, comme en témoignent les jurisprudences récentes en la matière, la question de la résidence des holdings patrimoniales étrangères sera d’autant plus scrutée et contrôlée à la lumière de ce nouveau texte. Des incertitudes demeurent toutefois, et risquent également de complexifier d’éventuels contrôles, le texte ne précisant pas s’il convient de retenir le siège statutaire ou le siège réel de la société holding, ni à quelle date cette analyse doit être effectuée.
Enfin, il convient de souligner que la notion elle-même de « holding patrimoniale » n’est pas spécifiquement définie par les textes.
Trois conditions cumulatives doivent ensuite être remplies par la société holding à la date de la clôture de son exercice pour que la taxe s’applique.
Condition n° 1 : seuil des actifs
Valeur vénale des actifs détenus par la holding (sans déduction des dettes) égale ou supérieure à 5 millions d’euros (sans effectuer de cumul entre entités contrôlées par une même personne physique ou des entités sous-jacentes).
Condition n° 2 : détention par une personne physique
Détention par au moins une « personne physique » :
- d’une fraction directe ou indirecte des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % ;
- ou du pouvoir de décision.
En cas de détention indirecte par l’intermédiaire d’une chaîne de détention : le seuil est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs (le texte prévoit qu’une personne physique détenant, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits d’une autre société, est considérée comme détenant ces droits en totalité).
Notion de « personne physique » particulièrement large et incluant le « cercle familial » et, dans certains cas, ses associés : c’est-à-dire les droits de la personne physique, mais également de son conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin notoire, de ses ascendants, de ses descendants (rattaché au foyer ou non), ou de ses frères et sœurs et de ses associés si un accord a été conclu en vue « d’une unité de vote en matière de politique de distribution ». Cette notion nécessitera certaines précisions par l’administration. Il suffirait également qu’un seul des membres du cercle familial exerce ce pouvoir de décision.
Présomption spécifique prévue en présence d’un trust ou d’une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif : la condition de détention est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie des droits est détenue, directement (ou indirectement) par un trust ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC).
Il est possible d’apporter la preuve contraire (qui ne peut résulter du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur), le texte ne précisant pas les preuves qui seraient en pratique admises.
Condition n° 3 : perception de revenus passifs
Revenus passifs représentant plus de 50 % du montant des produits d’exploitation et produits financiers sur l’exercice (hors reprises de provisions et amortissements ; cette condition est appréciée sur l’exercice concerné), limitativement listés :
- dividendes, intérêts (et des produits des obligations et des créances, des dépôts et des cautionnements), redevances (de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues), produits de droits d’auteurs, loyers ;
- produits de cession d’un bien qui génère un revenu listé en amont s’il s’agit de produits d’exploitation, produits financiers (par exemple, la vente d’actions générant des dividendes) ;
- non limités aux revenus des actifs admis dans l’assiette.
Exclusion spécifique, sous conditions, prévue en présence d’une convention de trésorerie (en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511-7 du CMF) ou par une réglementation étrangère équivalente. A notre avis, il devrait s’agir des revenus acquis même non encaissés.
Détermination de l’assiette taxable : quels actifs concernés ?
La taxe est désormais recentrée exclusivement sur certains biens immobiliers ou « somptuaires ». Ainsi, par rapport à sa première mouture, les holdings patrimoniales détenant uniquement à l’actif des disponibilités et des titres de placement ne sont plus concernées par la taxe.
La taxe est désormais assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants (s’ils sont détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due) dont sont déduites certaines dettes.
Assiette de la taxe limitée aux biens immobiliers et « somptuaires »
- Biens exclus de l’assiette : exclusion de certains investissements immobiliers, des titres de placement, de la trésorerie, des objets d’art, de collection et d’antiquité. Exclusion des actifs affectés, directement par la société elle-même ou indirectement par l’intermédiaire d’une société liée (sans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 CGI) à l’exercice d’une activité économique (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ou qui sont l’objet même d’une telle activité.
L’activité peut également être exercée directement par la personne physique (au sens large, incluant le cercle familial ou les associés sous conditions) qui exerce son activité professionnelle principale (dans les conditions prévues au I de l’article 975 – en matière IFI – du CGI) ou par une société dans laquelle la personne physique exerce son activité ou une fonction de direction (dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975).
L’appréciation de la proportion devra être précisée par l’administration pour les biens à usage mixte.
- Biens inclus dans l’assiette : biens affectés à l’exercice de la chasse et/ou de la pêche. Véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme (au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services), yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur, aéronefs (jets privés). Bijoux et métaux précieux, sauf exceptions (exclusion si affectation à l’exploitation d’un musée/d’un monument historique ou exposition dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société – à l’exception des bureaux). S’agissant de l’or, la taxe concernerait l’or « physique », mais l’or « papier » pourrait être exclu (n° I-3052 du 22 octobre 2025 renvoyant à l’article 150 VI du CGI). Chevaux de course ou de concours. Vins et alcools.
Logements dont la personne physique (au sens large, c’est-à-dire qui inclut le « cercle familial » et les associés, sous conditions) se réserve la jouissance (c’est-à-dire : occupation à titre gratuit, location, résidence secondaire) : logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché ; logements loués fictivement (notion non précisée par le texte).
En pratique, la société pourra s’exposer, en complément de la taxe sur les holdings, à un risque de redressement sur le fondement de l’acte anormal de gestion et à des compléments d’IS sur les loyers qu’elle aurait dû percevoir.
Notre recommandation : une analyse détaillée et justifiée des loyers appliqués devra donc être effectuée cette année afin de réévaluer les contrats de bail et actualiser les évaluations des valeurs vénales des biens.
Dettes admises en déduction de l’assiette de la taxe
- Dettes immobilières d’acquisition admises : dettes existant à la clôture de l’exercice, contractées pour l’acquisition de ces biens par la société (conditions de déduction spécifiques pour chaque type de prêt : amortissable, in fine ou sans terme).
- Dettes immobilières d’acquisition non déductibles : dettes immobilières contractées auprès de la personne physique (au sens large, comme précisé ci-dessus), d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement (la notion de contrôle s’apprécie en tenant compte de la majorité des droits de vote ou des droits financiers ou de l’exercice d’un pouvoir de décision ; il peut être exercé à travers une détention indirecte ou directe ; une présomption existe en présence d’un trust ou d’entité juridique située dans un ETNC), d’une société qui est contrôlée par la personne physique.
Pour les sociétés dont le siège est en France, ces dettes peuvent être déduites si elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
- Autres dettes exclues : pour les biens autres que les logements, aucune dette déductible. Dettes de travaux sur un bien immobilier non déductibles.
Détermination du redevable et traitement différencié selon le lieu du siège social de la holding
Si tant les holdings françaises que les holdings étrangères sont susceptibles d’être concernées, le législateur a prévu des distinctions selon le lieu du siège social de la société, ce qui constitue une source supplémentaire de complexité et pourrait nourrir un contentieux.
Le redevable et les modalités déclaratives diffèrent, en effet, selon la localisation du siège social (cf. tableau page précédente). Il est utile de préciser que, quel que soit le lieu du siège social, la taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’IS, mais que les actifs soumis à la taxe au titre de l’exercice clos l’année précédant le 1er janvier ne sont alors pas retenus dans l’assiette de l’IFI.
Des règles de calcul spécifiques pour les sociétés étrangères
Tout d’abord, une clause de sauvegarde est prévue pour ces sociétés, ainsi que deux mécanismes correcteurs pour le calcul de la taxe (cf. tableau ci-dessous).
Modifications substantielles du régime du pacte Dutreil
Pour rappel, le régime du pacte Dutreil, codifié à l’article 787 B du CGI permet une exonération partielle de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis à titre gratuit (en cas de donation ou succession) sous réserve de respecter certaines conditions.
Ce régime vise les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (activité opérationnelle).
Afin de bénéficier de ce régime, les associés doivent souscrire un engagement collectif ou unilatéral de conservation d’une durée minimale de deux ans, portant sur au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers (20 % pour les sociétés cotées). Une fois la transmission intervenue et à la fin de ce premier engagement, chaque héritier ou donataire doit ensuite prendre un engagement individuel de conservation de quatre ans à compter de la fin de l’engagement collectif ou unilatéral. Cela portait à six années minimum la durée d’engagement.
Enfin, la dernière condition est que l’un des signataires doit exercer une fonction de direction pendant la durée de l’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Les discussions sur les modifications de ce régime se sont accentuées ces dernières années. Le législateur a donc souhaité, probablement par principe, y apporter quelques ajustements.
Tout d’abord, la loi de finances pour 2026 vient allonger de quatre à six ans la durée d’engagement individuel des héritiers ou donataires. Cela signifie que la durée minimum de conservation des titres dans le cadre du régime du pacte Dutreil s’allonge au total de six à huit ans en tenant compte de l’engagement collectif ou unilatéral.
La seconde modification concerne l’exclusion de certains actifs. Alors qu’il existait un principe selon lequel, si la société était éligible, tous les actifs de la société pouvaient bénéficier du régime du pacte Dutreil, et donc de l’exonération partielle de 75 %, le législateur a tenu à exclure certains actifs limitativement énumérés.
Ces actifs sont ceux visés dans le cadre de la taxe holding nouvellement introduite et présentée ci-avant, à savoir les biens affectés à l’exercice de la chasse ; les biens affectés à l’exercice de la pêche ; les véhicules de tourisme au sens de l’article L 421-2 du CIBS, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ; les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI (on rappellera que l’article 238 bis AB vise les œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé d’une société, à condition qu’elles restent exposées au public ou dans un lieu accessible aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes) ; les chevaux de course ou de concours ; les vins et les alcools et, enfin, les logements et résidences.
Il est important de noter que ce n’est pas la nature même de l’actif qui le rend inéligible à l’exonération partielle, mais sa non-affectation exclusive à l’activité éligible de la société pour bénéficier du régime.
Cette obligation d’affectation exclusive posera sans aucun doute un certain nombre de questions au moment de la mise en œuvre, puisque ce texte ajoute comme condition d’exclusivité des conditions qui ne s’adaptent pas facilement au régime du pacte Dutreil. Notamment, l’affectation exclusive d’un bien doit être constatée pendant une période de trois ans avant la transmission ou, si l’actif a été acquis depuis moins de trois ans, depuis le jour de son acquisition.
Autre point qui pourrait être problématique, le texte ne prévoit aucune méthodologie de calcul du prorata en présence de ces actifs non exclusivement affectés à l’activité objet du régime du pacte Dutreil.
Ces modifications concernent toutes les transmissions réalisées à compter du 21 février 2026, y compris lorsqu’un engagement collectif ou unilatéral a été signé avant cette date.
Prorogation et aménagements de la CDHR
Codifiée à l’article 224 du CGI créé par la loi de finances pour 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) est, comme nous pouvions l’imaginer, prorogée pour les revenus de l’année 2026 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle sera constaté un déficit du budget inférieur à 3 % du produit intérieur brut.
Des corrections pour éviter notamment à certains contribuables d’être redevables
De manière synthétique, la CDHR est calculée en effectuant la différence entre :
- 20 % du revenu fiscal de référence ajusté du contribuable (A) ;
- et le montant de l’impôt sur le revenu (IR) auquel sont ajoutés la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et certains prélèvements libératoires de l’IR, ce montant étant ensuite majoré en fonction de la situation de famille du contribuable (B).
Les modalités de calculs de la CDHR ont été revues sur certains points techniques (pour tenir compte de l’entrée en vigueur du texte, les revenus soumis aux prélèvements libératoires, ainsi que les prélèvements ne sont pas pris en compte pour la CDHR s’ils interviennent entre le 1er janvier 2026 et la date de la publication du projet de loi).
Les règles applicables en 2025 pour chaque terme de la différence ont été corrigées partiellement, notamment pour éviter un traitement différencié en matière d’IR ou de CEHR :
Modification du premier terme (A)
- Non application des règles du quotient en présence de revenus exceptionnels pour déterminer le revenu fiscal de référence ajusté.
- Modification dans l’application du mécanisme de « lissage » (applicable en présence de revenus exceptionnels pour atténuer l’imposition d’un contribuable dont le revenu franchit exceptionnellement le seuil d’imposition) en cas de changements de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes.
Modification du second terme de la différence (B)
Modification de l’IR à retenir
- Minoration du montant de l’impôt afférent aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 b ter du CGI (apport-cession) pour lesquelles le report d’imposition expire (revenu non-pris en compte dans le revenu fiscal de référence ajusté).
- Majoration de l’avantage fiscal procuré par la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués par les particuliers (afin de ne pas priver le contribuable de l’avantage fiscal comme cela était le cas avec les anciennes règles).
Modification de la CEHR à retenir
- Minoration de la part de CEHR liée à des éléments exclus du revenu fiscal de référence ajusté (A) (par exemple : part de la CEHR afférente aux plus-values dont le report d’imposition expire).
- CEHR retenue que pour le quart de son montant pour les revenus exceptionnels (comme pour l’IR).
Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les modalités de calculs dans l’hypothèse d’un départ ou d’un retour en France (les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ sur les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, les bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ ; des règles symétriques sont également applicables en cas de retour en France).
Durcissement du régime de l’apport-cession
Codifié à l’article 150-0 B ter du CGI dans le but d’encadrer un régime de l’apport-cession, largement contesté par l’administration fiscale sur le terrain de l’abus de droit, ce dispositif légal s’applique depuis le 14 novembre 2012 (loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) aux opérations d’apport en nature de titres réalisées au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, dès lors que celle-ci est soumise à l’IS et que son siège social est situé dans un pays de l’UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
Apport-cession : mode d’emploi
Selon l’article 150-0 B ter, I, 2° du CGI, par principe, le report d’imposition de la plus-value d’apport expire lorsque l’un des évènements suivants intervient dans un délai de trois ans à compter de l’apport initial :
- la cession à titre onéreux des titres apportés ;
- le rachat par la société émettrice des titres apportés ;
- le remboursement ou l’annulation des titres apportés.
Par exception, le législateur avait prévu une possibilité de maintenir le report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la date de cette cession, dans des investissements éligibles limitativement énumérés. Ce montant avait été porté à 60 % dans la loi de finances rectificative pour 2016 (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016).
Les sociétés bénéficiaires d’un apport de titres entrant dans le champ d’application de ce régime devaient donc remployer 60 % du produit de cession dans les deux ans suivant la cession des titres dans :
- le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI, industrielle, artisanale, agricole ou financière (la ou les « activité(s) éligible(s) »), à l’exception des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés (i) exerçant une activité éligible, sous la même exception, (ii) soumise à l’IS (iii) ayant son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (une « société éligible »), (iv) qui a pour effet de conférer à la holding le contrôle de chacune des sociétés éligibles au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI ;
- la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés (i) passible de l’IS ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt, (ii) ayant son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et (iii) qui exerce une activité éligible, sous la même exception, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles ;
- la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ou d’organismes similaires d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’actif est constitué, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription et à hauteur d’au moins 75 % par des titres respectant un quota d’éligibilité.
Depuis l’instauration de ce régime sont exclus les réinvestissements dans des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus).
Les changements opérés dès 2026
La loi de finances pour 2026 vient une nouvelle fois apporter des aménagements à ce régime.
Le législateur prévoit tout d’abord d’augmenter de nouveau la part minimum du produit de cession à réinvestir dans des actifs économiques éligibles en passant de 60 à 70 %.
En contrepartie, le délai pour réaliser les investissements est allongé de deux à trois ans. Cela signifie que la société bénéficiaire de l’apport de titres devra réinvestir au minimum 70 % du produit de cession dans un temps allongé à trois ans pour maintenir le report d’imposition du contribuable apporteur.
La durée de détention des titres reçus en contrepartie des réinvestissements en direct est, quant à elle, portée à cinq ans, contre un an seulement auparavant. Cette durée est alignée sur la durée de conservation nécessaire aux réinvestissements réalisés dans des fonds d’investissement.
Par ailleurs, le régime est également plus restrictif en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport. En effet, dans cette situation, le report d’imposition de la plus-value est transféré sur le donataire, si celui-ci contrôle la société émettrice des titres reçus. Cette plus-value était alors imposée, notamment en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres reçus par le donataire dans les cinq ans de la donation (ou dix ans en présence d’un réinvestissement dans un fond de capital-investissement). La loi de finances a désormais porté à six ans (ou onze ans) ce délai.
Le législateur a également modifié le périmètre des actifs économiques éligibles au réinvestissement en supprimant la possibilité de réinvestir dans des activités financières et immobilières.
Ce dernier point est particulièrement impactant pour des dirigeants qui auraient souhaité réinvestir dans des activités immobilières. Le secteur immobilier, déjà lourdement touché ces dernières années, va également souffrir de cette nouvelle interdiction. Les interdictions visent les activités de promotion immobilière et de marchand de biens lorsqu’elles sont réalisées en direct.
Hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital
Bien que cette mesure ne soit pas issue de la loi de finances, mais de la loi de financement de la Sécurité sociale, il nous a paru important d’y consacrer un focus spécifique, tant le sujet est déterminant pour les personnes physiques, et notamment pour les dirigeants et les investisseurs.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a donc instauré une augmentation de 1,4 point du taux de CSG applicable aux revenus du capital (le taux de la CSG applicable sur les revenus du capital est porté de 9,2 % à 10,6 %).
Le taux des prélèvements sociaux, composés de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarité, passe ainsi à 18,6 %, au lieu de 17,2 %, pour les revenus du patrimoine et de placement, et la Flat Tax atteint donc, en pratique, mécaniquement 31,4 % – celle-ci intègre l’impôt sur le revenu (12,8 %) et les prélèvements sociaux (18,6 %).
Il convient maintenant de distinguer les revenus impactés et non impactés par cette évolution, puisqu’elle ne frappera pas tous les revenus uniformément.
Revenus concernés par la hausse de la CSG
L’ensemble des revenus du patrimoine et de placement, et notamment dividendes et intérêts ; plus-values mobilières ; plus-values professionnelles à long terme ; produits de placement à revenu fixe (obligations, créances, dépôts, etc.) ; profits réalisés sur les instruments financiers à terme ; plus-values de cession d’actifs numériques ; plus-values et créances soumises à l’Exit Tax ; gains nets réalisés dans le cadre d’un compte PME-innovation ; distributions de plus-values et d’actifs par certains organismes de placement collectif ; distributions de plus-values de sociétés de capital-risque (SCR) ; produits de l’épargne salariale ; revenus BIC/BA/BNC non assujettis à la CSG-CRDS au titre des revenus professionnels (revenus de loueurs en meublé non professionnels) ; gains réalisés dans le cadre d’un retrait du PEA si assujettissement aux prélèvements sociaux.
Revenus exclus de la hausse de la CSG (liste limitative)
Ce sont les revenus fonciers ; plus-values immobilières (réalisées par les résidents, les non-résidents pourraient ne pas être concernés par cette exclusion à la lecture du texte) ; produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et aux contrats d’assurance-vie (sauf pour les produits attachés aux contrats de rente-survie et d’épargne-handicap ; certains produits d’épargne réglementée ou assimilée – CEL, PEL, PEP).
Calendrier de mise en œuvre
Au-delà du caractère complexe de cette hausse qui ne s’applique pas uniformément, le calendrier de mise en œuvre est différent selon la nature des revenus du capital :
- revenus du patrimoine (plus-value de cession de titres notamment) : à compter du 1er janvier 2025. Exception : les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée, placées en report d’imposition au titre de l’article 150-0 B ter du CGI restent soumises au taux de l’année de leur réalisation ;
- revenus de placement (dividendes, intérêts notamment) : à compter du 1er janvier 2026. Exception : certains revenus pour lesquels s’applique la règle des taux historiques.
Champ d’applicationde la taxe sur les holdings
Sont concernées :
- les sociétés ayant leur siège en France et assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), quel que soit le lieu de résidence fiscale des associés, en France ou à l’étranger ;
- les sociétés ayant leur siège à l’étranger et assujetties à un impôt équivalent à l’IS (ou qui sont des sociétés de capitaux, ce qui inclurait, notamment, les sociétés de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois), avec un associé résident fiscal français.
Exemple :
- Si une holding luxembourgeoise détient une villa dans le sud de la France pour l’usage personnel de son associé résidant en France : la taxe s’appliquera.
- Si une holding luxembourgeoise détient une villa dans le sud de la France pour l’usage de son associé résidant au Luxembourg : la taxe ne s’appliquera pas. Un investisseur non-résident fiscal détenant une structure étrangère pourra ainsi continuer d’investir en France en échappant à la taxe.
CDHR : rappel des grands principes toujours applicables depuis la loi de finances pour 2025
Contribution qui assure une imposition minimale de 20 % (hors prélèvements sociaux) pour les contribuables domiciliés en France qui disposent d’un revenu fiscal de référence « ajusté » :
- supérieur à 250 000 € pour une personne seule ;
- ou supérieur à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Modalités de paiement prévues sous la forme d’un acompte, égal à 95 % du montant estimé par le contribuable à verser entre le 1er et 15 décembre de l’année d’imposition (non modifiées).
Pénalités appliquées en cas d’oubli ou d’erreur lors de ce calcul (non modifiées).
Vos réactions