La gestion du patrimoine du majeur sous tutelle

Par : edicom

Article extrait du mémento Droit de la famille 2022-2023 paru aux éditions Francis Lefebvre

Lorsqu’un juge déclare une personne majeure sous protection juridique, il désigne également le tuteur qui la représentera dans les actes de vie civile. Quels sont le rôle exact du tuteur et ses strictes attributions ? Réponses.

Le jugement de tutelle crée, en principe, une incapacité d’exercice générale du majeur sous tutelle, qui doit être représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile (C. civ., art. 473, al. 1). Le majeur ne peut plus gérer lui-même son patrimoine, gérer ses comptes bancaires, émettre des chèques, agir en justice, être commerçant, etc. Selon la nature des actes, le tuteur qui représente le majeur peut agir seul ou doit être autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il en a été constitué un.

Toutefois, l’incapacité de principe du majeur sous tutelle supporte trois séries d’exceptions :

- dans toute tutelle, le majeur conserve le pouvoir d’effectuer les actes de la vie courante, c’est-à-dire les actes autorisés par l’usage (C. civ., art. 473, al. 1). Ces actes (achats, par exemple) portent sur des montants relativement faibles au regard des capacités financières du majeur, ce qui explique qu’il y ait peu de contentieux ;

- des dispositions particulières s’appliquent aux actes qui présentent un caractère personnel ou strictement personnel ;

- en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge peut alléger la tutelle en listant des actes que la personne pourra faire elle-même, seule ou avec l’assistance de son tuteur (C. civ., art. 473, al. 2). Cette possibilité est très peu utilisée en pratique.

Distinction des actes

Il résulte de la loi du 5 mars 2007 (loi 2007-308 du 5 mars 2007) et du décret du 22 décembre 2008 (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008) deux principes :

- la loi distingue trois types d’actes : les actes que le tuteur peut accomplir seul (C. civ., art. 504), les actes que le tuteur peut accomplir avec une autorisation (C. civ., art. 505 à 508) et les actes que le tuteur n’a pas le droit d’accomplir (C. civ., art. 509) ;

- la loi recourt à une liste d’actes classés selon leur nature – actes d’administration et actes de disposition – détaillée en annexe du décret à laquelle il y a lieu de se reporter en pratique.

Actes que le tuteur peut accomplir seul

Actes conservatoires

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires (C. civ., art. 504, al. 1). Sont définis comme tels les actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine de la personne protégée ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune des prérogatives de son titulaire (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 1). Tel est le cas, par exemple, du paiement de la prime arrivée à échéance d’un contrat d’assurance multirisque habitation, de la mise en demeure de payer adressée à un débiteur du majeur ou de la réalisation de réparations urgentes sur un immeuble.

Actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine

Sauf exception, le tuteur accomplit sans autorisation les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine du majeur (C. civ., art. 504, al. 1).

Sont définis comme tels les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée qui sont dénués de risque anormal (décret 2008-1484 du 22 juillet 2008, art. 1 : JO 31, texte n° 94).

Actes d’administration par nature

Voici une liste (non exhaustive) d’actes qui constituent toujours des actes d’administration et que le tuteur a par conséquent le pouvoir d’accomplir seul.

S’agissant des immeubles :

- conventions de jouissance précaire (C. civ., article 426, alinéa 2) ;

- sauf exception, conclusion et renouvellement en tant que bailleur d’un bail de neuf ans au plus ne conférant au preneur aucun droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux (C. civ., art. 595 et 1718) ;

- réparations d’entretien et travaux d’amélioration utiles (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- résiliation d’un bail d’habitation en tant que bailleur (décret du 22 décembre 2008, ann. 1).

Pour les actes portant sur les meubles corporels (y compris l’argent) et incorporels, le tuteur a le pouvoir d’effectuer seul (liste non exhaustive) :

- l’ouverture d’un premier compte ou livret (C. civ., art. 427, al. 4) ;

- la perception des revenus (décret du 22 décembre 2008) ;

- la quittance d’un paiement (décret du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- la demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait (décret du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- la résiliation d’un contrat conclu avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée (C. civ., art. 500, al. 3) ;

- toutes opérations (location, vente, emprunt, etc.) sur les meubles d’usage courant (sauf meubles meublants) et les biens de faible valeur (décret du 22 décembre 2008, ann. 1).

En matière d’actes à titre gratuit, le tuteur peut seul (liste non exhaustive) :

- accepter une succession ou un legs universel ou à titre universel à concurrence de l’actif net (C. civ., art. 507-1 et 724-1) ;

- accepter une donation ou un legs particulier non grevés de charges (décret du 22 décembre 2008, ann. 1 : JO 31, texte n° 94) ;

- établir et déposer la déclaration de succession (décret du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- délivrer les legs (décret du 22 décembre 2008, ann. 1).

Parmi les actes divers que le tuteur a le pouvoir d’effectuer seul, citons :

- pour les biens indivis, les actes que les indivisaires peuvent effectuer à la majorité des deux tiers des droits indivis ;

- les actions en justice relatives à un droit patrimonial du majeur (C. civ., art. 504, al. 2) ;

- la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’assurance de biens ou de responsabilité civile (décret du 22 décembre 2008, ann. 1).

Actes d’administration, sauf circonstances particulières

Certains actes qui constituent a priori des actes d’administration peuvent être qualifiés d’actes de disposition «en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie» (décret du 22 décembre 2008, art. 1 : JO 31, n° 94).

C’est le tuteur qui décide, compte tenu des circonstances d’espèce, si l’acte d’administration qu’il envisage d’accomplir doit être considéré comme un acte de disposition soumis à autorisation. Par exemple constituent, sauf circonstances d’espèce, des actes d’administration (décret du 22 décembre 2008, ann. 2) :

- le paiement des dettes du majeur ou l’octroi d’un délai raisonnable de paiement à son débiteur ;

- les actes de gestion du portefeuille (notamment les arbitrages) ;

- l’exercice du droit de vote dans les assemblées de sociétés (avec de nombreuses exceptions) ;

- la conclusion ou la rupture d’un contrat de travail en qualité d’employeur ou de salarié ;

- l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge.

Actes de disposition « déjudiciarisés »

Certains actes recensés comme étant des actes de disposition par le décret du 22 décembre 2008 peuvent être effectués par le tuteur sans autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille). Est notamment concerné le partage amiable qui, sauf opposition d’intérêts entre le majeur protégé et le tuteur, peut être réalisé par ce dernier sans autorisation du juge. L’état liquidatif demeure néanmoins soumis à l’approbation du juge (C. civ., art. 507 modifié par la loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 9).

Est aussi concernée l’acceptation pure et simple d’une succession au nom du majeur sous tutelle, qui ne requiert plus d’autorisation judiciaire, à condition, toutefois, que le tuteur obtienne une attestation du notaire en charge du règlement de la succession établissant que l’actif est manifestement supérieur au passif (C. civ., art. 507-1 modifié par la loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 9).

Le tuteur est également dispensé d’autorisation pour la conclusion d’un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée (C. civ. art. 500, al. 3 modifié par la loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 9).

Enfin, concernant la gestion des comptes bancaires du majeur protégé, la modification des comptes du majeur, la clôture des comptes ouverts pendant le fonctionnement de la mesure et l’ouverture d’un nouveau compte auprès de la banque habituelle du majeur peuvent être réalisées par le tuteur sans autorisation (C. civ., art. 427 modifié par la loi 2019-222 du 23 mars 2019, art. 9).

Actes qui nécessitent une autorisation du juge ou du conseil de famille

Le tuteur a besoin de l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il en a été constitué un pour effectuer au nom du majeur un acte de disposition (C. civ., art. 505, al. 1). Est défini comme tel l’acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 2).

Demande d’autorisation

Le juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles est saisi par une requête qui lui est adressée par le tuteur. A réception de la requête, le juge dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. Ce délai ne s’applique pas lorsque sa décision nécessite le recueil d’éléments d’informations, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d’instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le tuteur et l’informe de la date prévisible à laquelle il rendra sa décision (CPC, art. 1229).

L’autorisation du juge ou du conseil de famille fixe les conditions et le prix (ou la mise à prix) pour lequel l’acte est passé (C. civ., art. 505, al. 2).

Actes de disposition
Actes de disposition par nature

Voici une liste (non exhaustive) d’actes qui constituent toujours des actes de disposition que le tuteur ne peut par conséquent accomplir sans autorisation.

S’agissant des immeubles, le tuteur doit notamment être autorisé pour :

- tout acte, autre qu’une convention de jouissance précaire, portant sur le logement ou la résidence secondaire du majeur ;

- vendre un immeuble ou l’apporter en société. Cette autorisation ne peut être donnée par le juge ou le conseil de famille qu’après instruction par un technicien ou sur avis d’au moins deux professionnels qualifiés (C. civ., art. 505, al. 3) ;

- acheter ou louer un immeuble du majeur protégé, opération qui ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel (C. civ., art. 508, al. 1). Le tuteur étant réputé en opposition d’intérêts avec le majeur, le contrat de vente ou de bail doit être conclu par le subrogé tuteur ou, en son absence, par un tuteur ad hoc désigné par le juge ou par le conseil de famille s’il en a été constitué un (C. civ., art. 455, al. 1 et 508, al. 2) ;

- constituer des droits réels principaux (usufruit, par exemple) ou accessoires (hypothèque, par exemple) (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- conclure ou renouveler un bail rural, commercial, industriel, artisanal ou mixte (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- effectuer des grosses réparations (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1).

Pour les actes sur les meubles corporels et incorporels, le tuteur doit être autorisé pour (liste non exhaustive) :

- ouvrir au nom du majeur protégé un compte ou un livret bancaire (auprès d’un nouvel établissement), clore des comptes ou livrets bancaires ouverts avant le prononcé de la mesure au nom du majeur, faire fonctionner les comptes du majeur protégé interdit bancaire (C. civ., art. 427) ;

- vendre ou apporter en société un fonds de commerce ou des instruments financiers non cotés. Cette autorisation ne peut être donnée par le juge ou le conseil de famille qu’après instruction par un technicien ou sur avis d’au moins deux professionnels qualifiés (C. civ., art. 505, al. 3 et 4) ;

- demander la délivrance d’une carte bancaire de crédit (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1 : JO 31, texte n° 94) ;

- aliéner les meubles meublants du majeur protégé ;

- donner un fonds de commerce du majeur en location-gérance (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008).

Le tuteur doit être autorisé pour les actes à titre gratuit suivants (liste non exhaustive) :

- donner des biens du majeur protégé ;

- renoncer à une succession ;

- accepter purement et simplement une succession (sauf si l’actif dépasse manifestement le passif et qu’il a recueilli une attestation du notaire) ;

- accepter un legs particulier ou une donation grevés de charges ;

- renoncer à une action en réduction des libéralités excessives après l’ouverture de la succession (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- participer à un partage amiable en cas d’opposition d’intérêts avec le majeur et approuver l’état liquidatif (C. civ., article 507).

Parmi les actes divers que le tuteur ne peut effectuer que sur autorisation (liste non exhaustive) :

- action en nullité, en rescision ou en réduction des actes accomplis par la personne protégée (C. civ., art. 465, al. 6) ;

- transaction ou compromis au nom du majeur protégé (C. civ., art. 506) ;

- à titre exceptionnel et dans l’intérêt du majeur protégé, achat ou prise en location des biens du majeur (C. civ., art. 508). Cette possibilité n’est ouverte qu’aux tuteurs non professionnels (à l’exclusion des mandataires judiciaires à la protection des majeurs). Le tuteur est alors réputé en opposition d’intérêts avec le majeur, et l’acte doit être passé par le subrogé tuteur ou, en l’absence de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc désigné par le juge ou par le conseil de famille ;

- demande de changement de régime matrimonial du majeur (C. civ. art. 1397, al. 7) ;

– pour les biens en indivision conventionnelle, actes que le gérant ou l’un des indivisaires ne peut pas faire seul (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 1) ;

- confirmation d’un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur seul (C. civ. art. 465, al. 8).

Actes de disposition, sauf circonstances particulières

Certains actes qui constituent a priori des actes de disposition peuvent être qualifiés d’actes d’administration « en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie » (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 2). C’est le tuteur qui décide, compte tenu des circonstances d’espèce, si l’acte de disposition qu’il envisage d’accomplir peut être considéré comme un acte d’administration non soumis à autorisation. Par exemple constituent, sauf circonstances d’espèce des actes de disposition (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, ann. 2) :  les emprunts et les prêts ; la cession du portefeuille-titres ; dans les sociétés, le vote sur (liste non exhaustive) : la modification des statuts, de l’objet social ou du capital, l’agrément d’un associé, l’engagement d’un emprunt ou la constitution d’une sûreté, l’aggravation des engagements des associés ; la cession et le nantissement de titres.

Actes interdits au tuteur

Même avec une autorisation, le tuteur ne peut pas accomplir des actes qui emportent aliénation gratuite des biens ou droits de la personne protégée (étant précisé qu’il existe des règles spécifiques pour les donations et les testaments). Sont expressément visées, mais cette liste n’est pas limitative : la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5 du Code civil, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers (C. civ., article 509, 1°). Certains actes sont également interdits au tuteur, non en raison de leur nature intrinsèque mais pour opposition d’intérêts entre le majeur et son tuteur. Il est notamment interdit au tuteur (C. civ., art. 509, 2° à 5°) :

- d’acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

- d’exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

- sauf exception, d’acheter ou de prendre en location les biens de la personne protégée ;

- de transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé.

 

Tuteur ou conseil de famille ?

a. Dans les tutelles avec conseil de famille, c’est normalement le conseil de famille qui statue sur les demandes d’autorisation présentées par le tuteur. Le juge des tutelles peut toutefois autoriser certains actes de disposition à la place du conseil de famille :

- actes portant sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas 50 000 € (C. civ., art. 502, al. 2 et décret du 22 décembre 2008, art. 4) ;

- vente d’instruments financiers en cas d’urgence, sur décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur et à charge d’en rendre compte dans le plus bref délai au conseil de famille qui décidera du remploi du prix (C. civ., art. 505, al. 4).

b. Le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion
de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles (ou du conseil de famille) pour les actes qu’il ne peut pas accomplir seul (actes de disposition). Le compagnon d’un majeur sous tutelle ne peut donc pas demander au juge de modifier le contrat d’assurance-vie, s’il n’exerce pas la mesure de protection (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.016 F-PBI : BPAT 3/14 inf. 118).

 

Lors de transactions et de conventions

a. La loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation qualifiant de « transaction » la convention conclue entre la victime d’un accident de la circulation et un assureur, la convention doit être soumise à l’approbation du juge ou du conseil (Cass. 1re civ, 20 janvier 2010, n° 08-19.627 F-PB : BPAT 2/10 inf. 91).
b. Une convention d’honoraires d’avocat prévoyant le versement d’une rémunération proportionnelle à un résultat est susceptible d’affecter substantiellement et durablement le patrimoine de la personne protégée. Elle constitue donc un acte de disposition nécessitant l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il en a été constitué un (CE du 16 juin 2010, n° 325513 ; Cass. 2e civ. du 6 mai 2021, n° 19-22.141 F-P).

  • Mise à jour le : 30/01/2023

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